C-116 - Décision d'un autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision du dirigeant de la Responsabilité professionnelle, autorité de révision (l’intimé), selon laquelle une allégation de harcèlement sexuel en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie avait été établie. Cette allégation découle de messages textes à connotation sexuelle envoyés par l’appelant à l’une de ses subalternes alors qu’il était sergent, dont une photographie de lui-même portant des sous-vêtements avec son pénis en érection.

La décision portée en appel est une révision d’une décision rendue par une autorité disciplinaire de niveau III selon laquelle l’allégation n’avait pas été établie prima facie. En vertu de son pouvoir de réviser des décisions rendues par les autorités disciplinaires, l’intimé a conclu que la décision de l’autorité disciplinaire était manifestement déraisonnable. Il a annulé la conclusion de l’autorité disciplinaire et l’a remplacée par une conclusion selon laquelle l’allégation avait été établie. Il a imposé plusieurs mesures disciplinaires, dont la rétrogradation de sergent à gendarme et l’inadmissibilité à toute promotion, toutes deux pour une période d’un an.

En appel, l’appelant a fait valoir que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale pour les motifs suivants : il n’a pas été informé des motifs pour lesquels la révision avait été enclenchée avant que la décision soit rendue et il s’est vu refuser la communication de documents concernant la révision; l’objet de l’allégation a été modifié par l’intimé; et il n’a pas eu la possibilité d’assister à une rencontre disciplinaire. L’appelant soutenait aussi que la décision était entachée d’une erreur de droit pour deux motifs : l’intimé a outrepassé sa compétence en procédant à la révision d’une conclusion prima facie et la révision a été enclenchée avant qu’une prorogation de délai n’ait été demandée. Enfin, l’appelant affirmait que la décision était manifestement déraisonnable pour les motifs suivants : l’intimé a refusé de répondre à ses arguments relatifs à l’équité de la procédure de révision et n’a pas reconnu que de nouveaux éléments de preuve étaient nécessaires pour justifier la révision; et il n’a pas non plus fourni de motifs suffisants quant à son évaluation de la crédibilité.

Conclusions du CEE

En ce qui concerne l’équité procédurale, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que le refus de l’intimé de fournir d’autres renseignements et de communiquer sa décision d’enclencher une révision constituait un manquement à l’équité procédurale. Le CEE a aussi conclu qu’en remplaçant « inconduite sexuelle » par « harcèlement sexuel » dans la description de l’allégation, l’intimé n’a pas modifié l’objet de l’allégation, mais s’est plutôt assuré de la cohérence de celle-ci avant de procéder à sa révision. Enfin, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi qu’il avait été privé de son droit à l’équité procédurale du fait qu’il n’y avait pas eu de rencontre disciplinaire en bonne et due forme.

Pour ce qui est des prétendues erreurs de droit, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit en procédant à une révision d’une conclusion prima facie ou en enclenchant la révision avant d’avoir obtenu une prorogation du délai.

Quant aux arguments de l’appelant selon lesquels l’intimé avait rendu des conclusions manifestement déraisonnables, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas rejeté indûment l’argument de l’appelant concernant la nécessité d’obtenir de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments pour procéder à la révision, puisque la procédure de révision ne constitue pas un réexamen. Le CEE a aussi conclu que les motifs de l’intimé, considérés dans leur ensemble, expliquaient suffisamment son évaluation de la crédibilité et sa conclusion selon laquelle la décision de l’autorité disciplinaire était manifestement déraisonnable.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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