C-117 - Décision d'un autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle trois allégations de harcèlement fondées sur l’article 2.1 du code de déontologie avaient été établies. Les allégations découlent du comportement de l’appelant envers trois employés d'un programme.

Premièrement, l’appelant soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale pour les motifs suivants : l’enquête déontologique était incomplète et inadéquate; il n’avait pas eu l’occasion d’être suffisamment entendu; et la procédure déontologique constituait une mesure de représailles contre lui. Deuxièmement, l’appelant affirmait que la décision était entachée d’une erreur de droit parce qu’elle remettait en cause des questions déjà tranchées lors d’une enquête effectuée auparavant sur des plaintes de harcèlement, ce qui constituait un abus de procédure. Troisièmement, l’appelant soutenait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé ne s’était pas penché sur son argument et n’avait pas fourni de motifs suffisants. Enfin, l’appelant affirmait que la décision d’accorder une prorogation du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable parce que le directeur général, Responsabilités liées au milieu de travail, avait conclu à tort que la décision d’accorder la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice à l’appelant, avait conclu à tort que l’affaire était beaucoup plus importante et complexe que les procédures déontologiques habituelles et avait tenu compte d’un facteur dénué de pertinence pour déterminer qu’il était justifié de proroger rétroactivement le délai.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas réussi à établir que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était manifestement déraisonnable ou qu’elle était entachée d’une erreur de droit. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas établi que la décision d’accorder une prorogation du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 mars 2026

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC concernant trois allégations de harcèlement au travail à l’encontre de trois employés.

L’appelant conteste les conclusions de l’intimé. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’arbitre confirme donc la décision de l’intimé et rejette l’appel. 

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2026-05-05