C-118 - Décision d'une autorité disciplinaire

Alors qu’il n’était pas en service et suspendu avec solde, l’appelant a repéré une voiture qu’il avait déjà vue rouler dangereusement. Il l’a suivie avec son propre camion et s’est arrêté derrière elle à un feu rouge. Le conducteur a baissé sa fenêtre alors que l’appelant s’approchait de lui et l’injuriait. À ce moment-là, un policier en service s’est garé devant la voiture, l’a partiellement bloquée et a allumé ses gyrophares. Le conducteur s’est mis à rouler avant que le membre puisse sortir de son véhicule de police et lui parler. L’appelant a couru brièvement à côté de la voiture tout en frappant plusieurs fois le conducteur. La voiture est passée devant le véhicule de police du membre puis est partie en trombe.

L’intimé soutenait que l’appelant avait eu une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie en s’approchant de la voiture et en frappant le conducteur (l’allégation). Les premiers éléments de l’allégation indiquaient que l’appelant était suspendu au moment de la prétendue conduite et que son ordonnance de suspension lui interdisait d’exercer les pouvoirs et les fonctions de policier. Dans ses observations destinées à l’intimé, l’appelant affirmait qu’il était au fait de sa suspension à l’époque en cause, qu’il savait qu’il ne pouvait intervenir en tant que policier, qu’il croyait que le Code criminel lui permettait d’intervenir en tant que citoyen et qu’il avait agi de bonne foi.

L’intimé a conclu que l’allégation avait été établie. En se fondant expressément sur les séquences vidéo, la déclaration du membre et les observations de l’appelant, il a conclu que la conduite de l’appelant était incompatible avec l’ordonnance de suspension, inutile et déshonorante en fin de compte.

L’appelant a fait appel. Il soutient qu’il n’a pas été dûment avisé de la preuve qu’il devait réfuter. Il affirme aussi que les motifs de l’intimé étaient insuffisants.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les deux arguments de l’appelant ne pouvaient être retenus.

Premièrement, l’avis reçu par l’appelant respectait les principes juridiques régissant l’envoi d’un avis dans une procédure de déontologie policière. L’allégation faisait état d’actes susceptibles de constituer une inconduite policière s’ils étaient prouvés. Les éléments étaient suffisants : ils indiquaient que la conduite avait eu lieu lors d’une interception routière et que l’appelant s’était mêlé à une affaire policière, en violation des conditions de son ordonnance de suspension. De plus, l’avis satisfaisait aux exigences de contenu énoncées dans la Politique sur la déontologie de la GRC. Il était aussi évident, selon les observations de l’appelant, qu’il avait compris l’allégation dans son ensemble et qu’il était en mesure d’y répondre au moyen d’un argument juridique réfléchi.

Deuxièmement, les motifs de l’intimé étaient suffisants. Ils faisaient état de la preuve directe sur laquelle s’était fondé l’intimé, se rapportaient au bon critère juridique, constituaient une analyse défendable et démontraient que la décision n’était pas [traduction] « manifestement irrationnelle ». Même s’ils ne traitaient pas directement d’une lettre d’appui d’un ami de l’appelant, cet état de fait ne minait pas le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

Détails de la page

2025-02-06