C-122 - Comité de déontologie
Un litige opposait l’intimé et son voisin concernant la construction d’un mur de soutènement entre leurs propriétés. L’intimé affirmait qu’il avait construit le mur et qu’ils avaient convenu d’en partager le coût de sorte que l’intimé puisse décider de l’apparence du mur et que le voisin réduise ses frais à payer. Une fois la construction du mur terminée, le voisin a refusé de payer et a nié l’existence de l’entente. L’intimé a donc enregistré un privilège sur la propriété du voisin pour une somme prétendument égale à ce que celui-ci lui devait. En fin de compte, l’intimé et son voisin se sont retrouvés devant le tribunal pour régler le litige. Dans sa décision, la juge a rendu plusieurs conclusions défavorables à la position de l’intimé tout en mettant en doute sa crédibilité. Au bout d’un certain temps, le contenu de la décision du tribunal a été porté à l’attention de la Gendarmerie, ce qui a donné lieu à une enquête déontologique. Par suite de l’enquête, quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées devant un comité de déontologie. À l’issue de l’audience, le comité de déontologie a conclu qu’aucune des quatre allégations n’avait été établie.
L’appelant, qui était l’autorité disciplinaire devant le comité de déontologie, a fait appel de la décision du comité de déontologie au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce que le comité de déontologie avait décidé de ne pas entendre de témoignages en personne et d’instruire plutôt l’affaire au moyen d’observations écrites. L’appelant soutenait qu’il était nécessaire de tenir une audience et de contre-interroger les témoins vu les circonstances du litige. Il considérait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que le comité de déontologie n’aurait pas dû permettre à l’intimé de remettre en cause les conclusions du tribunal en matière de crédibilité. Enfin, il affirmait que les conclusions générales ne reposaient pas sur la preuve et constituaient une décision manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’équité procédurale avait été respectée en l’espèce. Le comité de déontologie a décidé d’instruire l’affaire au moyen de la preuve écrite, qui décrivait en détail les faits à l’origine des allégations. Les contradictions entre les parties pouvaient être résolues au moyen d’observations écrites, et il était loisible au comité de déontologie de choisir la façon d’instruire l’affaire. De plus, le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Le comité de déontologie a présenté une analyse rationnelle et défendable de ses conclusions relatives à la décision sur la remise en cause et aux conclusions de fait. Le rejet de ces conclusions par l’appelant ne permet pas d’établir que la décision était manifestement déraisonnable.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.