C-123 - Décision d'une autorité disciplinaire
Le présent appel concerne une interception routière effectuée par l’appelant au cours de laquelle il n’a pas arrêté un conducteur visé par un mandat d’arrestation. Il a aussi éteint le système de caméra à bord de son véhicule avant la fin de l’interception routière. Interrogé par son supérieur, l’appelant a déclaré avoir appris l’existence du mandat d’arrestation après l’interception routière et avoir communiqué avec le conducteur pour lui dire de se rendre aux policiers au détachement de la GRC de son lieu de résidence. L’intimé a d’abord demandé que la lumière soit faite sur les circonstances de l’incident. Le supérieur de l’appelant a examiné les résultats de recherche dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC), lesquels ont révélé que l’appelant, dans les faits, avait effectué une recherche sur le conducteur pendant l’interception routière, et non après. Une enquête déontologique a été ordonnée. L’intimé a ensuite conclu qu’une allégation de négligence dans l’exercice des fonctions et une allégation de malhonnêteté avaient été établies.
L’appelant soutient que la décision est entachée d’erreurs de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Plus particulièrement, il affirme qu’il ne pouvait pas y avoir de processus disciplinaire parce qu’il avait déjà reçu des conseils de son supérieur au sujet du même incident pour améliorer son rendement. Il soutient que l’intimé a mal appliqué le critère servant à établir s’il avait été négligent dans l’exercice de ses fonctions et s’il avait fourni de faux renseignements. Enfin, il affirme que l’intimé a fourni des motifs insuffisants, ce qui rendait la décision manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les motifs de l’intimé étaient insuffisants. Premièrement, l’intimé n’a pas traité du principal argument de l’appelant selon lequel il ne pouvait pas y avoir de processus disciplinaire. Deuxièmement, l’intimé n’a pas expliqué quels étaient les critères juridiques servant à établir les allégations et en quoi la preuve satisfaisait à ces critères. Par conséquent, le CEE recommande que l’appel soit accueilli pour ce motif. Le CEE a d’abord conclu que rien n’empêchait l’intimé, en tant qu’autorité disciplinaire, de traiter l’affaire au moyen d’un processus disciplinaire. En recommandant les conclusions qui auraient dû être rendues, le CEE a conclu que l’allégation no 1 concernant la négligence dans l’exercice des fonctions avait été établie. Les actes de l’appelant témoignaient d’un degré de négligence qui les distinguait d’un simple problème de rendement. Le CEE a aussi conclu que l’allégation no 2 avait été établie puisque la preuve démontrait que l’appelant avait menti à son supérieur lorsqu’il lui avait dit qu’il avait effectué une recherche sur le conducteur dans le CIPC seulement après l’interception routière.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi de conclure que les deux allégations ont été établies et d’imposer des mesures disciplinaires applicables aux cas mineurs.