C-125 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC (signalement) en communiquant des renseignements faux, trompeurs ou inexacts à un supérieur, à l’article 8.2 (signalement) en ne signalant pas qu’il faisait l’objet d’une enquête et à l’article 4.6 (fonctions et responsabilités) en utilisant abusivement du matériel fourni par l’État.

L’appelant soutenait que la décision rendue sur les allégations était manifestement déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte d’arguments clés, qu’elle n’était pas suffisamment motivée, intelligible et transparente et qu’il était impossible de comprendre le fondement des décisions rendues sur chaque allégation. L’appelant affirmait aussi que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant avait établi que l’intimé n’avait pas tenu compte d’arguments clés ni motivé suffisamment sa conclusion selon laquelle il y avait eu inconduite. Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi que le commissaire, en rendant les conclusions que l’autorité disciplinaire aurait dû rendre, conclue que les arguments de l’appelant ne peuvent être retenus et que les allégations ont été établies. La preuve démontre que l’appelant a communiqué des renseignements faux, trompeurs et inexacts à son supérieur, qu’il n’a pas signalé qu’il faisait l’objet d’une enquête et qu’il a utilisé abusivement son matériel fourni par l’État. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi de conclure que les trois allégations ont été établies et d’imposer des mesures disciplinaires applicables aux cas mineurs et aux cas graves.

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2025-04-30