C-126 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’appelant a fait appel de la mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie qui a conclu que trois allégations portées contre lui, fondées sur l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC, avaient été établies. Les allégations faisaient état de harcèlement sexuel et de propos discriminatoires envers trois membres réguliers, dont deux étaient ses subalternes. Le comité de déontologie a ordonné à l’appelant de démissionner de la Gendarmerie, sans quoi il serait congédié.
L’appelant soutenait que la décision sur les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable pour trois motifs : premièrement, le comité de déontologie avait ignoré ou mal interprété la preuve sur la circonstance atténuante qu’était son potentiel de réadaptation et n’a pas tenu compte de principes juridiques clés et de la jurisprudence sur la question de la réadaptation; deuxièmement, le comité de déontologie a pris en compte une circonstance aggravante non étayée par la preuve et mal expliquée dans la décision; et troisièmement, le comité de déontologie a imposé une mesure disciplinaire excessive.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait rendu une conclusion manifestement déraisonnable dans son examen du potentiel de réadaptation de l’appelant. Le CEE a expliqué qu’il semblait y avoir une contradiction entre les conclusions du comité de déontologie sur le risque de récidive de l’appelant et son potentiel de réadaptation. Plus précisément, le CEE a conclu que le raisonnement du comité de déontologie selon lequel l’appelant n’avait pas démontré qu’il pouvait se réadapter était, en l’espèce, contradictoire avec sa conclusion selon laquelle il présentait un faible risque de récidive.
Néanmoins, le CEE a conclu que la principale décision d’ordonner le congédiement de l’appelant n’était pas manifestement déraisonnable. Le CEE a expliqué que les motifs du comité de déontologie exposaient clairement un point de vue sur la rupture de la relation de travail entre l’appelant et la GRC qui l’emportait sur les objectifs de réadaptation de l’appelant, même s’il avait exprimé des remords.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.