C-127 - Décision d'une autorité disciplinaire
Dans le cadre d’une enquête, l’appelant a fouillé le contenu d’un enregistreur numérique et découvert un enregistrement vidéo d’une prétendue agression sexuelle. Des accusations d’agression sexuelle ont ensuite été portées contre l’agresseur. Toutefois, le procureur de la Couronne désigné a ensuite retiré les accusations parce qu’il jugeait que l’enregistrement vidéo de l’agression sexuelle serait probablement exclu au procès en raison d’une violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. La victime de l’agression sexuelle a déposé une plainte du public auprès de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC concernant la fouille du contenu de l’enregistreur numérique effectuée par l’appelant. Une enquête pour manquement au code de déontologie de la GRC a donc été réalisée après l’enquête sur la plainte du public.
L’intimé a déterminé que l’appelant avait fouillé le contenu de l’enregistreur numérique de façon inappropriée. Il a donc conclu que l’appelant avait été négligent dans l’exercice de ses fonctions en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie et lui a imposé des mesures disciplinaires, à savoir la confiscation de huit jours de solde ainsi que l’obligation de suivre une formation sur les fouilles, les perquisitions et les saisies.
En appel, l’appelant soutenait que la conclusion de l’intimé selon laquelle l’allégation avait été établie était manifestement déraisonnable. Il estimait que la prétendue fouille inappropriée constituait un problème de rendement, que la fouille était potentiellement admissible et que l’intimé n’avait pas tenu compte du fait que la fouille qu’il avait effectuée avait permis de découvrir l’agression sexuelle.
De plus, l’appelant affirmait que l’intimé lui avait imposé des mesures disciplinaires après l’expiration du délai de prescription d’un an prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimé avait bien examiné le critère juridique applicable aux allégations fondées sur l’article 4.2 du code de déontologie pour déterminer que la situation constituait une affaire d’inconduite plutôt qu’un problème de rendement. De plus, le CEE a conclu que la décision de l’intimé selon laquelle l’appelant avait été négligent dans l’exercice de ses fonctions ne reposait pas sur la légalité de la fouille, mais plutôt sur sa conclusion selon laquelle l’appelant devait veiller à ce que les bonnes procédures soient suivies pour obtenir et exécuter un mandat de perquisition et avait négligé d’obtenir des instructions appropriées concernant la fouille. En outre, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la découverte de l’agression sexuelle, puisqu’il avait limité son examen de l’issue du procès pour agression sexuelle à son évaluation des mesures disciplinaires. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision rendue sur l’allégation n’était pas manifestement déraisonnable.
Toutefois, le CEE a conclu que la décision rendue sur les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas répondu à un argument essentiel avancé par l’appelant quant à l’applicabilité du délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC. Le CEE a aussi conclu que, pendant l’enquête sur la plainte du public, et plus d’un an avant la rencontre disciplinaire, une autorité disciplinaire dans la chaîne de commandement de l’appelant possédait les connaissances nécessaires pour tenir une enquête déontologique au titre du paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC. Il ressortait donc du dossier que l’intimé avait imposé des mesures disciplinaires à l’appelant après l’expiration du délai de prescription applicable d’un an.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que le commissaire, en vertu de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC, rejette l’appel en ce qui concerne l’allégation et confirme la conclusion de l’intimé selon laquelle l’allégation avait été établie.
Le CEE recommande aussi que le commissaire, en vertu de l’alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC, accueille l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et annule les mesures disciplinaires imposées puisque l’intimé n’était pas autorisé, au titre du paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, à les imposer à la date à laquelle avait été rendue la décision.