C-128 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC en manquant de courtoisie (allégation no 1) et à l’article 7.1 du code de déontologie en se comportant d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie (allégation no 2).

L’appelant soutenait que la décision sur les allégations avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Plus précisément, il affirmait que l’intimé se trouvait en situation de conflit d’intérêts et ne s’était pas récusé, qu’on ne lui avait pas communiqué tous les renseignements et que l’enquête était insuffisante. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle ne traitait pas convenablement de ses principaux arguments. Enfin, l’appelant affirmait que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables parce que l’intimé avait mal évalué les circonstances atténuantes.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que l’appelant avait eu la possibilité de s’opposer à la nomination de l’intimé à titre d’autorité disciplinaire avant la tenue de la rencontre disciplinaire. Or, puisqu’il n’a pas soulevé cette question de procédure à la première occasion, le CEE a conclu qu’il ne pouvait pas la soulever en appel. Le CEE a aussi conclu que l’appelant avait obtenu tous les renseignements auxquels il avait droit et qu’il n’avait pas établi l’existence d’un manquement à l’équité procédurale. Enfin, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que l’enquête n’était pas suffisamment approfondie ou qu’elle avait porté atteinte à son droit de connaître la preuve à réfuter ou à son droit à une possibilité complète et équitable d’y répondre.

En examinant l’argument de l’appelant selon lequel la décision était manifestement déraisonnable, le CEE a conclu qu’en ce qui concerne l’allégation no 1, à savoir un manque de courtoisie, l’intimé avait présenté une analyse rationnelle et défendable justifiant sa conclusion selon laquelle l’allégation avait été établie. Il a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision dans son choix des mesures disciplinaires à imposer.

Quant à l’allégation no 2, à savoir une conduite déshonorante, le CEE a conclu que l’appelant avait établi que l’intimé n’avait pas traité de ses principaux arguments. Le CEE a aussi indiqué que l’intimé n’avait pas mentionné ni appliqué le critère de la personne raisonnable, un critère à appliquer obligatoirement pour déterminer si la conduite d’un membre est déshonorante. Après réexamen de l’allégation de conduite déshonorante, le CEE recommande au commissaire de conclure que les arguments de l’appelant ne peuvent être retenus et que l’allégation a été établie. La preuve démontre que les actes de l’appelant sont susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Enfin, quant à l’imposition des mesures disciplinaires, le CEE a conclu qu’il conviendrait d’imposer une mesure disciplinaire applicable aux cas mineurs et parmi les moins sévères compte tenu des circonstances atténuantes.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande au commissaire ou au dernier arbitre de rejeter l’appel concernant l’allégation no 1 et de confirmer les mesures disciplinaires imposées. Cela dit, le CEE recommande aussi que l’appel soit partiellement accueilli au motif que la décision de l’intimé quant à l’allégation no 2 est manifestement déraisonnable. Par conséquent, le CEE recommande que l’allégation no 2 soit jugée établie et qu’une mesure disciplinaire applicable aux cas mineurs et parmi les moins sévères soit imposée à l’appelant.

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2025-06-12