C-129 - Appels en matière de déontologie
Alors qu’il surveillait la circulation routière, l’appelant a remarqué un véhicule roulant à vive allure dans la direction opposée. Il s’est approché d’une ouverture sur l’autoroute à chaussées séparées, a allumé ses gyrophares et a changé de direction pour suivre le véhicule. Il a roulé à grande vitesse pour tenter de rattraper le véhicule. Finalement, il a rattrapé le véhicule en excès de vitesse, qui roulait toujours au-dessus de la limite permise.
L’appelant a alors activé sa sirène et suivi le véhicule de près. Lorsque le véhicule s’est arrêté en bordure de l’autoroute, l’appelant a dû quitter l’accotement et rouler dans le fossé pour éviter une collision. Il a ensuite repositionné son véhicule de police derrière le véhicule en excès de vitesse. Il est sorti de son véhicule et s’est approché de l’autre. Il a demandé à la conductrice de lui donner son permis de conduire, a ouvert sa portière, a pris son permis et l’a jeté en l’air tout en lui criant après. Il a récupéré le permis et est retourné à son véhicule. Il a ensuite remis trois contraventions à la conductrice.
Quelque temps après, l’affaire a été portée à l’attention de l’intimé qui, en tant qu’autorité disciplinaire, a ordonné une enquête déontologique qui a abouti à trois allégations d’infraction. Lors de la rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 7.1 (conduite déshonorante), à l’article 4.6 (utilisation abusive d’un véhicule de police) et à l’article 8.1 (défaut de rédiger un rapport obligatoire) du code de déontologie. L’intimé a imposé la confiscation d’un jour de solde pour l’allégation no 1, la confiscation d’un jour de congé et l’obligation de suivre plusieurs cours pour l’allégation no 2 ainsi que la confiscation d’un jour de solde et l’interdiction d’agir comme superviseur de poursuites pendant un an pour l’allégation no 3.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif que celui-ci avait commis plusieurs erreurs de procédure et de fond en concluant que les infractions étaient établies.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que plusieurs arguments avancés par l’appelant n’avaient pas été soulevés lors de la rencontre disciplinaire et ne satisfaisaient donc pas au critère requis pour qu’ils soient examinés en appel.
Quant aux conclusions sur le fond, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas suffisamment expliqué en quoi la preuve permettait d’établir l’allégation no 2 et que les motifs invoqués ne répondaient pas aux arguments avancés par l’appelant lors de la rencontre disciplinaire. Vu cette erreur, le CEE était tenu de réexaminer les allégations nos 2 et 3 puisqu’elles étaient liées entre elles.
Après avoir réexaminé les gestes de l’appelant, le CEE a conclu que la preuve n’établissait pas qu’une poursuite au sens de la politique avait eu lieu. Il était donc impossible de conclure que l’appelant avait fait une utilisation abusive de son véhicule de police. De plus, les détails de l’allégation indiquaient que l’appelant conduisait à grande vitesse, mais cette conduite était aussi permise par la politique pour qu’il se rapproche du véhicule en excès de vitesse. Comme la poursuite non autorisée et la vitesse étaient les seules prétendues infractions mentionnées dans les détails, rien ne permettait de conclure qu’il y avait eu contravention à l’article 4.6. Comme on ne pouvait conclure qu’il y avait eu poursuite dans l’allégation no 2, rien ne permettait non plus de conclure qu’une prétendue erreur en matière de rapport, mentionnée dans l’allégation no 3, avait ensuite été commise.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli en partie et que les allégations nos 2 et 3 soient jugées non établies.