C-132 - Appels en matière de déontologie 

L’appelant a intercepté un véhicule et y a détecté une odeur de marihuana à l’intérieur. Le conducteur a confirmé qu’il était en possession d’une petite quantité de marihuana et d’un vaporisateur sans autorisation médicale. L’appelant a ordonné au conducteur de se débarrasser de la marihuana et du vaporisateur sur le bord de la route. Pendant que l’appelant rédigeait une contravention, le conducteur a placé quelque chose à l’arrière de son véhicule. Il a informé l’appelant qu’il s’était débarrassé de la marihuana, et l’appelant n’a pas enquêté davantage. L’appelant a donné une contravention pour excès de vitesse, qui comprenait aussi un avertissement et une note indiquant que des accessoires facilitant la consommation de marihuana s’étaient trouvés dans le véhicule.

L’intimé a ordonné une enquête sur une seule allégation de défaut d’enquête sur un conducteur aux facultés possiblement affaiblies en possession de marihuana, en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie. Après la rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie selon la prépondérance des probabilités. Il a imposé la confiscation de quatre jours de solde.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif que celui-ci avait commis plusieurs erreurs de procédure et de fond. Il a aussi demandé que d’autres documents lui soient communiqués en appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a rendu les conclusions suivantes :

La demande de l’appelant visant la communication de son dossier de grief et de ses deux plaintes de harcèlement doit être rejetée, car les documents demandés ne sont pas liés au présent appel.

Les observations de l’appelant concernant le harcèlement, l’insuffisance de l’enquête, la partialité de l’enquêteuse et le retard dépassaient le cadre du présent appel, car elles se rapportaient uniquement à un autre appel en matière de déontologie.

Les arguments de l’appelant selon lesquels l’intimé avait commis une erreur de droit et avait donc porté atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés étaient inadmissibles. Il s’agissait de nouveaux arguments en appel qui n’avaient aucun lien avec les arguments avancés auparavant par l’appelant, et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de les examiner.

Dans sa décision, l’intimé a invoqué une inconduite antérieure de l’appelant comme circonstance aggravante. Toutefois, l’appelant n’a pas établi qu’il avait donc droit à la communication de son propre dossier d’inconduite lors de la rencontre disciplinaire. Il n’avait pas expliqué pourquoi il fallait lui communiquer des documents qu’il aurait déjà reçus dans le cadre normal d’une autre procédure déontologique.

L’appelant n’a pas démontré que le choix d’une mesure disciplinaire appropriée par l’intimé était manifestement déraisonnable. Plus particulièrement, l’intimé n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du pouvoir discrétionnaire des policiers comme circonstance atténuante, et l’appelant n’avait pas établi que des comportements semblables de la part d’autres membres auraient pu influer sur la décision de l’intimé.

Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel la décision de l’intimé était incompatible avec les dispositions sur la cessation de la solde et des allocations n’a pas été retenu, car la mesure disciplinaire ordonnée par l’intimé ne constituait pas une cessation de la solde et des allocations.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.   

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2025-07-15