C-133 - Appels en matière de déontologie

Le supérieur de l’appelant a constaté que celui-ci avait saisi des renseignements contradictoires dans deux différentes bases de données policières. Ce constat a donné lieu à une enquête sur une seule allégation de saisie de données inexactes et trompeuses sur l’application des règlements de circulation, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie. Après la rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie selon la prépondérance des probabilités. Il a imposé la confiscation de sept jours de solde et une réprimande écrite.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif que celui-ci avait commis plusieurs erreurs de procédure et de fond. Il a aussi demandé que d’autres documents lui soient communiqués en appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a rendu les conclusions suivantes :

La demande de l’appelant visant la communication de son dossier de grief et de ses deux plaintes de harcèlement doit être rejetée, car les documents demandés ne sont pas liés au présent appel.

Les observations de l’appelant concernant l’exercice des pouvoirs policiers, l’application de la Charte canadienne des droits et libertés et les circonstances atténuantes dépassaient le cadre du présent appel, car elles se rapportaient uniquement à un autre appel en matière de déontologie. De même, les arguments de l’appelant concernant le harcèlement et les représailles illégales n’étaient pas liés au présent appel.

Les nouveaux arguments de l’appelant concernant la suffisance de l’enquête, la partialité de l’autorité disciplinaire et le retard étaient inadmissibles. Ces arguments touchant l’équité procédurale n’ont pas été soulevés à la première occasion, et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de les examiner en appel.

Le nouvel argument de l’appelant selon lequel l’enquêteur chargé de l’enquête déontologique avait un esprit fermé était inadmissible. L’appelant a eu amplement l’occasion de le présenter avant la rencontre disciplinaire, et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de l’examiner en appel.

Dans sa décision, l’intimé a invoqué une inconduite antérieure de l’appelant comme circonstance aggravante. Toutefois, l’appelant n’a pas établi qu’il avait donc droit à la communication de son propre dossier d’inconduite lors de la rencontre disciplinaire. Il n’avait pas expliqué pourquoi il fallait lui communiquer des documents qu’il aurait déjà reçus dans le cadre normal d’une autre procédure déontologique.

Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel la décision de l’intimé était incompatible avec les dispositions sur la cessation de la solde et des allocations n’a pas été retenu, car la mesure disciplinaire ordonnée par l’intimé ne constituait pas une cessation de la solde et des allocations.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. 

Décision du commissaire datée le 3 septembre 2025

L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC en saisissant des données inexactes et trompeuses sur ses activités d’application des règlements de circulation. Il a imposé la confiscation de sept jours de solde et une réprimande écrite.

L’appelant a fait appel pour contester les conclusions de l’intimé et les mesures disciplinaires qu’il avait imposées. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’arbitre confirme la décision de l’intimé et rejette l’appel.

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2025-11-21