C-134 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a aidé à arrêter un suspect (M. X) bien connu des policiers. M. X s’est enfui par la suite (l’incident). Environ deux semaines plus tard, un membre ayant participé à l’arrestation a créé un dossier décrivant l’incident dans le Système d’incidents et de rapports de police (SIRP). L’appelant a ensuite ajouté un rapport d’incident supplémentaire dans lequel il a décrit ce dont il se souvenait. Les deux membres ont indiqué qu’ils avaient mis M. X en état d’arrestation, l’avaient laissé entrer chez lui pour qu’il se change, puis s’étaient rendu compte qu’il s’était enfui. Après avoir examiné ces renseignements consignés, un supérieur a rédigé un rapport de situation dans lequel il a soulevé d’importantes préoccupations quant à la façon dont l’incident avait été signalé. Il a expliqué que personne n’avait signalé l’incident à la Station de transmissions opérationnelles ou à un supérieur ni créé de dossier concernant l’« évasion d’une garde légale ».
L’intimé soutenait que l’appelant n’avait pas rendu compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l’exécution de ses responsabilités et de l’exercice de ses fonctions, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie (l’allégation). Il a précisé que l’appelant avait volontairement dissimulé des renseignements pertinents et qu’il n’avait pas été honnête quant à la fuite de M. X. À la suite d’une enquête et d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie (la décision). Il a imposé une mesure disciplinaire à l’appelant, soit la confiscation de trois jours de solde.
En appel, l’appelant fait valoir que l’intimé :
i. l’a tenu responsable de la fuite de M. X, ce qui ne faisait pas partie de l’allégation;
ii. l’a soumis à une norme inconnue;
iii. a mal interprété des éléments de preuve;
iv. n’a pas fourni de motifs suffisants;
v. a tenu compte de circonstances inappropriées pour choisir la mesure disciplinaire.
L’appelant invoque un argument et des éléments de preuve qu’il n’a pas présentés à l’intimé.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il serait inapproprié d’examiner le nouvel argument de l’appelant en appel. L’appelant n’a pas présenté cet argument à l’intimé, même s’il en avait eu connaissance avant que la décision soit rendue. Il n’a pas non plus invoqué de circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêché de le présenter à l’intimé avant que la décision soit rendue.
Le CEE a aussi conclu qu’il serait inapproprié d’admettre les nouveaux éléments de preuve de l’appelant en appel. L’appelant aurait pu présenter certains de ces éléments de preuve à la rencontre disciplinaire en faisant preuve de diligence raisonnable. De plus, aucun des nouveaux éléments de preuve n’aurait raisonnablement pu influer sur la décision parce qu’ils n’aidaient pas à mieux comprendre certains détails essentiels.
Le CEE a ensuite conclu que les motifs d’appel de l’appelant n’étaient pas fondés.
Premièrement, l’intimé n’a pas tenu l’appelant responsable de la fuite de M. X; il l’a plutôt tenu responsable de [traduction] « dissimulation volontaire de renseignements pertinents et de manque d’honnêteté ». Cette conclusion explicite cadrait avec l’allégation et les détails énoncés dans l’avis de rencontre disciplinaire et était donc conforme aux principes d’équité procédurale.
Deuxièmement, l’intimé n’a pas soumis l’appelant à une norme inconnue. L’appelant se devait de bien connaître ses obligations en matière de signalement prévues à l’article 8.1 du code de déontologie. Il a aussi reçu un avis détaillé de l’inconduite précise qu’il aurait commise.
Troisièmement, l’intimé n’a pas mal interprété les éléments de preuve qui semblaient l’avoir été aux yeux de l’appelant. Il ressortait du dossier qu’un de ces éléments de preuve n’avait même pas été présenté à l’intimé avant qu’il rende la décision. De plus, contrairement à ce qu’avançait l’appelant, l’intimé s’était fondé sur au moins trois différents éléments de preuve pour étayer sa conclusion selon laquelle l’allégation avait été établie.
Quatrièmement, la décision commandait la grande retenue qui lui serait généralement accordée lorsqu’il s’agit d’établir si elle est manifestement déraisonnable. Les motifs de l’intimé n’étaient pas particulièrement détaillés, mais ils traitaient convenablement des principales questions et positions. De plus, ils établissaient un lien entre les éléments de preuve et les arguments présentés, d’une part, et l’allégation et l’inconduite, d’autre part, de même que la prétendue contravention au code de déontologie.
Enfin, les circonstances atténuantes et aggravantes contestées par l’appelant en appel ne semblent pas avoir grandement influencé le choix de la mesure disciplinaire imposée par l’intimé.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.