C-135 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle une allégation fondée sur l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC avait été établie. L’intimé a imposé la confiscation de deux jours de solde ainsi que des formations supplémentaires à suivre.

Le présent appel porte sur une collision automobile dans laquelle a été impliqué l’appelant alors qu’il répondait à un appel des services médicaux d’urgence. L’intimé a conclu que l’appelant avait conduit dangereusement, ce qui avait causé la collision avec un véhicule civil.

En appel, l’appelant soutient que l’intimé a préjugé de l’issue de l’affaire et délégué illégalement sa responsabilité décisionnelle au Groupe de la responsabilité professionnelle. Il affirme aussi que les motifs de l’intimé étaient insuffisants, qu’il a délégué illégalement sa responsabilité décisionnelle et qu’il a mal appliqué la loi sur la conduite dangereuse ainsi que le critère de la conduite déshonorante. L’appelant fait aussi valoir que son comportement aurait dû faire l’objet d’un processus de rendement plutôt que d’un processus disciplinaire. Enfin, il soutient que l’intimé a tenu compte d’une circonstance aggravante dénuée de pertinence.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les motifs de l’intimé étaient suffisants. Il a traité de tous les éléments constitutifs du critère juridique de la conduite déshonorante. Il a expliqué que l’appelant répondait à un appel de service non urgent, ce que corroborait la preuve. Le CEE a aussi conclu que l’appelant ne pouvait pas invoquer en appel que l’intimé avait préjugé de l’affaire puisqu’il s’agissait d’une question d’équité procédurale qu’il n’avait pas soulevée dès la première occasion. De plus, l’intimé avait délivré une lettre de mandat et un avis de rencontre disciplinaire avec les renseignements dont il disposait, dont celui sur le caractère urgent ou non de l’appel de service. Même si ce renseignement avait été communiqué à l’appelant, il l’avait été à titre d’élément à prouver ou à réfuter lors de la rencontre disciplinaire. Le CEE a aussi conclu qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’avait été commis dans la rédaction du rapport de décision.

Le CEE a également conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit en appliquant le critère de la conduite déshonorante plutôt que celui de la conduite dangereuse criminelle. Il n’a pas non plus commis d’erreur en engageant un processus disciplinaire plutôt qu’un processus de rendement. De plus, le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable, car il avait bien appliqué le critère de la conduite déshonorante et la preuve au dossier. Enfin, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en considérant comme circonstance aggravante la recommandation de déposer des accusations criminelles.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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