C-136 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 3.3 (ordres légitimes) et à l’article 4.2 (fonctions et responsabilités) du code de déontologie de la GRC en ne suivant pas les directives liées à l’exécution de ses tâches (allégation no 1) et en négligeant des dossiers (allégation no 2).
Premièrement, l’appelant soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale pour les raisons suivantes : les allégations étaient d’une trop vaste portée, ses supérieurs ont suscité une crainte raisonnable de partialité, l’enquête n’était pas assez approfondie, la preuve était viciée et l’intimé n’a pas communiqué des documents pertinents. Deuxièmement, l’appelant a fait valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en lançant un processus disciplinaire malgré l’existence de problèmes de rendement et de santé. Troisièmement, il affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas examiné plusieurs questions clés et arguments principaux et qu’il ne s’y était pas attaqué de façon significative. Enfin, l’appelant soutenait que les mesures disciplinaires imposées étaient excessives.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que les motifs de l’intimé ne répondaient pas de façon significative aux arguments principaux de l’appelant. Comme l’intimé n’a pas répondu aux arguments liés aux allégations et au délai de prescription pour l’imposition de mesures disciplinaires, le CEE a conclu que ses motifs quant aux allégations et aux mesures disciplinaires étaient insuffisants et manifestement déraisonnables.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi que le commissaire, en rendant les conclusions que l’intimé aurait dû rendre, conclue que les allégations nos 1 et 2 ont été établies. Toutefois, en ce qui concerne les mesures disciplinaires, le CEE recommande qu’aucune mesure disciplinaire ne soit imposée pour l’une ou l’autre des allégations parce que le délai de prescription d’un an prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC pour imposer des mesures a expiré.
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