C-137 - Appels en matière de déontologie
L’intimée a tenu une rencontre disciplinaire au cours de laquelle l’appelant répondait à deux allégations fondées sur le code de déontologie de la GRC. Elle a conclu que les deux allégations avaient été établies. À la rencontre disciplinaire, l’appelant a eu l’occasion de présenter des observations sur les mesures disciplinaires envisagées par l’intimée, dont la rétrogradation de grade pour une période indéfinie. L’appelant a refusé de présenter des observations. L’intimée a ensuite imposé des mesures disciplinaires, dont la rétrogradation de grade pour une période indéfinie. Elle a plus tard rendu une décision écrite (la décision) dans laquelle elle expliquait ses conclusions sur les allégations et les mesures disciplinaires imposées.
L’appelant a fait appel de la décision au motif que l’imposition de la rétrogradation pour une période indéfinie comme mesure disciplinaire était manifestement déraisonnable.
L’appel a été présenté après l’expiration du délai prescrit de 14 jours. En vertu des textes officiels applicables, le commissaire peut proroger rétroactivement le délai de 14 jours prévu pour présenter un appel dans des « circonstances exceptionnelles ». L’appelant a demandé que le délai de 14 jours prévu pour présenter son appel soit prorogé afin que celui-ci puisse être examiné sur le fond.
Conclusions du CEE
Le CEE se penche sur un critère en quatre volets pour déterminer s’il est justifié de proroger rétroactivement le délai. Dans le cadre de cet examen, l’aspect fondamental à prendre en considération est qu’il soit dans l’intérêt de la justice de proroger rétroactivement le délai.
L’un des quatre volets est rempli, car l’appelant a démontré qu’il avait l’intention constante de faire appel. Toutefois, les trois autres volets ne sont pas remplis. Premièrement, l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Deuxièmement, l’appel ne révèle pas une cause défendable, car les arguments avancés en appel sont inadmissibles en vertu des textes officiels applicables. Il s’agit d’arguments qui auraient pu être présentés à l’intimée lors de la rencontre disciplinaire, mais qui ne l’ont pas été. Enfin, l’intimée subirait un préjudice si le présent appel était examiné sur le fond, puisqu’il repose essentiellement sur des questions n’ayant jamais été portées à son attention. La mise en balance de ces quatre volets démontre qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai de 14 jours à l’appelant.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.