C-138 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait l’objet d’une plainte anonyme obtenue par l’autorité disciplinaire. L’autorité disciplinaire a ensuite ordonné un examen dirigé du détachement de l’appelant. À la suite de l’examen, l’affaire a été renvoyée devant l’intimé, qui a ordonné une enquête sur trois prétendues contraventions au code de déontologie de la GRC. Les allégations ont donné lieu à une rencontre disciplinaire. Lors de celle-ci, la première allégation a été jugée non établie; la deuxième allégation a été jugée établie et l’intimé a ordonné des mesures disciplinaires; la troisième allégation a été jugée établie, mais elle a été jugée hors délai pour imposer des mesures disciplinaires.
L’appelant a fait appel des conclusions de l’intimé quant au délai d’imposition des mesures disciplinaires et à l’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes utilisées par celui-ci pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Plus précisément, l’appelant contestait la conclusion de l’intimé selon laquelle le délai de prescription avait commencé à courir après l’enquête ayant été ordonnée et non à la date du dépôt de la lettre anonyme.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les conclusions de l’intimé quant au début du délai de prescription étaient manifestement déraisonnables. La décision ne comprenait pas d’explication rationnelle justifiant pourquoi la lettre anonyme ne respectait pas la norme prévue par la loi pour déclencher le délai de prescription. Le CEE a donc conclu que la décision était manifestement déraisonnable et a réexaminé la preuve pour établir que la date du dépôt de la lettre anonyme constituait la date de début du délai de prescription. Par conséquent, le délai de prescription avait expiré avant la date de la décision et les mesures disciplinaires étaient hors délai.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel.