C-141 - Appels en matière de déontologie
L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle deux contraventions au code de déontologie de la GRC ont été établies. Selon la première allégation, l’appelant aurait effectué des recherches sur un membre de sa famille dans des bases de données internes de la police, en contravention de l’article 4.6 du code de déontologie. Selon la deuxième allégation, l’appelant aurait crié après un membre de grade supérieur de la GRC lorsque des documents lui ont été signifiés à son domicile, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies et a ordonné des mesures disciplinaires globales, à savoir la confiscation de dix jours de solde ou de congé et l’interdiction pour l’appelant d’être chef de détachement ou de service pendant trois ans.
En appel, l’appelant a contesté les conclusions relatives à la deuxième allégation. Il soutenait qu’elles contrevenaient aux principes d’équité procédurale et étaient entachées d’une erreur de droit. Essentiellement, il estimait que l’intimé avait mal appliqué les détails de la deuxième allégation, puisqu’ils étaient passés d’une simple allégation de manque de courtoisie à une allégation de harcèlement par surcroît.
De plus, l’appelant affirmait que l’intimé n’avait pas tenu compte de l’argument selon lequel les propos échangés à ce moment-là témoignaient simplement d’une perte momentanée de sang-froid. Enfin, il contestait l’évaluation des circonstances ayant mené aux mesures disciplinaires ordonnées par l’intimé.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision relative à la deuxième allégation était inéquitable sur le plan procédural, puisque le libellé de l’allégation indiquait seulement que l’appelant avait manqué de courtoisie; or, l’intimé a aussi conclu que l’appelant s’était livré à du harcèlement sans lui donner l’occasion de se défendre contre cette allégation. Le CEE recommande donc au commissaire de rendre une décision fondée uniquement sur l’application du critère de manque de courtoisie dans l’évaluation de la deuxième allégation. Ce faisant, il recommande que l’allégation soit jugée établie. Comme il se devait de le faire, le CEE a aussi réévalué les mesures disciplinaires qui, vu les mesures disciplinaires globales ordonnées précédemment, ont été réexaminées pour les deux allégations.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que la deuxième allégation soit jugée établie. En recommandant la conclusion qu’il convient de rendre, le CEE recommande que l’appelant se voie confisquer six jours de solde ou de congé pour la première allégation. Pour la deuxième allégation, il recommande que l’appelant reçoive une réprimande et soit orienté vers les Services de santé.