C-143 - Appels en matière de déontologie
L’appelante a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire de niveau III de la GRC (l’intimé) selon laquelle une allégation fondée sur l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC avait été établie. L’intimé a imposé la confiscation de 11 jours de congé et la mutation à un autre groupe au sein de la Division [X].
Le présent appel concerne une série de plaintes de harcèlement déposées par l’appelante auprès du Centre indépendant de résolution du harcèlement (CIRH). Plusieurs circonstances relevées donnaient à penser que les plaintes constituaient une mesure de représailles, qu’elles avaient été déposées immédiatement après l’enclenchement de procédures contre l’appelante ou qu’elles avaient été déposées en relation avec un processus de promotion, des affectations temporaires ou de nouveaux postes. L’intimé a ordonné une enquête sur cinq allégations et a conclu que seule l’allégation no 1 avait été établie.
L’appelante a fait appel de la décision au motif que l’intimé avait porté atteinte à son droit d’être entendue puisqu’elle ne connaissait pas la preuve à réfuter. Elle soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait mal compris ses observations et la preuve. Enfin, elle affirmait que la décision outrepassait la portée des textes officiels applicables.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelante d’être entendue, puisqu’elle avait présenté la notion de « but illégitime » et avait eu l’occasion de traiter de la question. Le CEE a aussi conclu que l’intimé n’avait pas mal compris les observations de l’appelante sur les causes profondes relevées par le CIRH ou sur la conclusion préliminaire du CIRH selon laquelle les plaintes devaient faire l’objet d’une enquête. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’intimé de prendre en considération l’ensemble du contexte et de la preuve pour déterminer que l’appelante, en dépit de la conclusion du CIRH sur les causes profondes, avait déposé sa série de plaintes de harcèlement dans un but illégitime. Par ailleurs, il n’était pas manifestement déraisonnable que l’intimé ait accordé peu d’importance à la conclusion préliminaire du CIRH selon laquelle les plaintes pourraient répondre à la définition de harcèlement. Le CIRH a rendu une conclusion à première vue et indiqué qu’il y avait lieu d’effectuer une enquête plus approfondie pour parvenir à cette conclusion. Enfin, comme l’allégation n’était pas fondée sur l’article 2.1 (harcèlement) du code de déontologie, mais plutôt sur l’article 7.1 (conduite déshonorante), le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas outrepassé la portée des textes officiels applicables.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.