C-143 - Appels en matière de déontologie

L’appelante a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire de niveau III de la GRC (l’intimé) selon laquelle une allégation fondée sur l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC avait été établie. L’intimé a imposé la confiscation de 11 jours de congé et la mutation à un autre groupe au sein de la Division [X].

Le présent appel concerne une série de plaintes de harcèlement déposées par l’appelante auprès du Centre indépendant de résolution du harcèlement (CIRH). Plusieurs circonstances relevées donnaient à penser que les plaintes constituaient une mesure de représailles, qu’elles avaient été déposées immédiatement après l’enclenchement de procédures contre l’appelante ou qu’elles avaient été déposées en relation avec un processus de promotion, des affectations temporaires ou de nouveaux postes. L’intimé a ordonné une enquête sur cinq allégations et a conclu que seule l’allégation no 1 avait été établie.

L’appelante a fait appel de la décision au motif que l’intimé avait porté atteinte à son droit d’être entendue puisqu’elle ne connaissait pas la preuve à réfuter. Elle soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait mal compris ses observations et la preuve. Enfin, elle affirmait que la décision outrepassait la portée des textes officiels applicables.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelante d’être entendue, puisqu’elle avait présenté la notion de « but illégitime » et avait eu l’occasion de traiter de la question. Le CEE a aussi conclu que l’intimé n’avait pas mal compris les observations de l’appelante sur les causes profondes relevées par le CIRH ou sur la conclusion préliminaire du CIRH selon laquelle les plaintes devaient faire l’objet d’une enquête. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’intimé de prendre en considération l’ensemble du contexte et de la preuve pour déterminer que l’appelante, en dépit de la conclusion du CIRH sur les causes profondes, avait déposé sa série de plaintes de harcèlement dans un but illégitime. Par ailleurs, il n’était pas manifestement déraisonnable que l’intimé ait accordé peu d’importance à la conclusion préliminaire du CIRH selon laquelle les plaintes pourraient répondre à la définition de harcèlement. Le CIRH a rendu une conclusion à première vue et indiqué qu’il y avait lieu d’effectuer une enquête plus approfondie pour parvenir à cette conclusion. Enfin, comme l’allégation n’était pas fondée sur l’article 2.1 (harcèlement) du code de déontologie, mais plutôt sur l’article 7.1 (conduite déshonorante), le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas outrepassé la portée des textes officiels applicables.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 mars 2026

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’intimé a conclu que l’appelante avait contrevenu à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC en jugeant qu’une allégation de conduite déshonorante avait été établie. Il a imposé des mesures disciplinaires, à savoir la confiscation de 11 jours de congé et la mutation à un autre groupe au sein de la Division X.

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé. Elle soutient que l’intimé a porté atteinte à son droit d’être entendue puisqu’elle ne connaissait pas la preuve à réfuter, que la décision est manifestement déraisonnable parce que l’intimé a mal compris ses observations et la preuve et que la décision outrepasse les limites du pouvoir de l’intimé.

Le Comité externe d’examen de la GRC a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre conclut que l’appelante n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’arbitre confirme donc la décision de l’intimé et rejette l’appel. 

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2026-05-05