C-144 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait appel de la décision d’un comité de déontologie selon laquelle une allégation portée contre lui, fondée sur l’article 7.1 du code de déontologie, avait été établie. L’allégation concernait une inconduite sexuelle envers une citoyenne vulnérable. Le comité de déontologie a ordonné que l’appelant soit congédié de la Gendarmerie.
L’appelant soutenait que la décision était entachée d’erreurs de droit parce que le comité de déontologie avait inversé le fardeau de la preuve en l’obligeant à établir son moyen de défense et avait commis une erreur en concluant que la deuxième déclaration de la plaignante aux enquêteurs renforçait la crédibilité de celle-ci. L’appelant affirmait aussi qu’il y avait eu violation de son droit procédural d’être entendu parce que le comité de déontologie s’était fondé sur des commentaires qu’il aurait faits à la plaignante et qui ne figuraient pas dans la transcription au dossier. Enfin, l’appelant considérait que la décision était manifestement déraisonnable parce que le comité de déontologie avait commis une erreur en évaluant la preuve et en concluant que son congédiement était justifié dans les circonstances.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur de droit ni violé aucun des droits procéduraux de l’appelant. Il a aussi conclu que les conclusions de fait du comité de déontologie reposaient sur la preuve et que la décision de congédier l’appelant n’était pas manifestement déraisonnable.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.