C-146 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a été muté dans un nouveau détachement, où il a pris la relève comme chef de détachement par intérim. L’une des gendarmes sous son commandement a communiqué avec le sous-officier-conseiller de district pour l’informer qu’elle était préoccupée par son comportement. Le sous-officier-conseiller de district s’est rendu au détachement et s’est entretenu avec plusieurs membres sur leurs rapports avec l’appelant. Une enquête a été ordonnée à la suite des renseignements recueillis. L’appelant a été muté dans un autre détachement, où il a été visé par une autre allégation. Deux lettres de mandat ont été rédigées, lesquelles comptaient treize allégations en tout qui s’étendaient sur une période de six mois. Huit des allégations étaient fondées sur l’article 2.1 du code de déontologie, les cinq autres étant fondées sur l’article 7.1. L’enquête et la rencontre disciplinaire ont porté sur les 13 allégations.  

Avant la tenue de la rencontre disciplinaire, l’appelant a eu l’occasion de présenter des observations sur les allégations et les mesures disciplinaires. Au cours de la rencontre disciplinaire, il a fait des déclarations sur les allégations et répondu aux questions de l’intimé.

L’intimé a conclu que l’appelant avait fait de nombreux commentaires irrespectueux à plusieurs gendarmes, à une infirmière en santé publique et à une citoyenne. Ces commentaires comprenaient des allusions à une relation entre gendarmes, des questions sur la sexualité de gendarmes et des remarques négatives sur les personnes autochtones. De plus, l’intimé a conclu que l’appelant avait touché la jambe d’une agente sans sa permission. Il a conclu que sept des allégations avaient été établies, soit six fondées sur l’article 2.1 et l’autre fondée sur l’article 7.1 du code de déontologie. Les cinq autres allégations ont été jugées non établies selon la prépondérance des probabilités. L’intimé a imposé une mesure disciplinaire globale pour les sept allégations jugées établies et pour une autre jugée non établie. Il a imposé la rétrogradation du grade de caporal à celui de gendarme pour une période indéfinie, assortie de l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de 14 mois, la mutation hors du détachement et la confiscation de 120 heures (15 jours) de congé annuel.

En appel, l’appelant a présenté de nouveaux éléments de preuve indiquant qu’il avait reçu un diagnostic avec deux déficiences reconnues. Il soutenait que ce diagnostic de déficience rendait la décision de lancer un processus disciplinaire contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne et que son comportement aurait dû être géré par des processus non disciplinaires. De plus, il affirmait qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas eu l’occasion de présenter des observations oralement sur les mesures disciplinaires. En outre, il soutenait que plusieurs erreurs de droit avaient été commises parce que les motifs rendus oralement ne correspondaient pas aux motifs écrits, que les mesures disciplinaires ne comptaient pas parmi celles que pouvait imposer l’intimé et que ce dernier n’avait pas suivi la bonne procédure pour les imposer. Enfin, l’appelant affirmait que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables parce qu’elles n’étaient pas proportionnées au comportement et que l’intimé n’avait pas tenu compte de toutes les circonstances atténuantes pertinentes.

L’intimé a demandé à pouvoir présenter des observations en réponse aux prétendues erreurs de fait soulevées dans les observations de l’appelant. Cette demande a été acceptée. L’intimé a présenté des observations auxquelles l’appelant a ensuite répondu. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelant étaient admissibles en appel, tout comme le nouvel argument concernant ses déficiences. Ces éléments de preuve n’étaient pas disponibles avant la rencontre disciplinaire et avaient une incidence directe sur la décision. Le nouvel argument avait aussi une incidence directe sur la décision. Toutefois, le CEE a conclu que les déficiences de l’appelant n’empêchaient pas la tenue d’un processus disciplinaire et qu’il n’était pas manifestement déraisonnable de la part de l’intimé de l’avoir engagé. Le CEE a conclu que les déficiences de l’appelant seraient prises en compte comme circonstances atténuantes dans l’imposition des mesures disciplinaires. Le CEE a conclu que la prétention de l’appelant selon laquelle le lancement d’un processus disciplinaire contre une personne atteinte d’une déficience constituait un acte discriminatoire donnerait lieu à une conclusion absurde qui ne repose pas sur la jurisprudence invoquée par l’appelant.

Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait soulever des questions d’équité procédurale parce qu’il ne l’avait pas fait à la première occasion, soit lors de la rencontre disciplinaire. De plus, le CEE a conclu que la décision rendue oralement et les motifs écrits étaient identiques et que les mesures disciplinaires comptaient parmi celles que pouvait imposer l’intimé. 

Toutefois, le CEE a conclu que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables parce que l’intimé avait inclus une allégation jugée non établie dans l’imposition des mesures disciplinaires globales, ce qui a donné lieu à une erreur au vu de la décision. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel en partie et de remplacer ses mesures disciplinaires par celle que recommande le CEE, soit la confiscation de 12 jours de congé annuel. 

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2026-01-08