C-147 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a répété plusieurs fois à ses supérieurs que le sergent (serg.) [X] l’avait saisi par l’épaule, l’avait retourné et l’avait poussé lors d’un échange au milieu de travail (l’incident). L’appelant a aussi déposé un avis d’incident dans lequel il qualifiait l’incident de « voies de fait » (formulaire 3919f). Au cours d’un exercice préliminaire d’établissement des faits, aucun des cinq témoins interrogés ne se souvenait d’avoir vu un quelconque contact, et le serg. [X] a affirmé catégoriquement qu’il n’avait pas touché l’appelant. Quelques mois plus tard, l’appelant a peaufiné sa version de l’incident. Il a déclaré que le serg. [X] avait probablement touché son épaule et l’avait repoussé pendant une demi-seconde.

L’intimée soutenait que l’appelant avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie en omettant de rendre compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, des actes du serg. [X] pendant l’incident (l’allégation). À la suite d’une enquête et d’une rencontre disciplinaire, elle a conclu que l’allégation avait été établie (la décision). Elle a ensuite imposé des mesures disciplinaires, à savoir la confiscation de trois jours de solde et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an.

L’appelant fait appel de la décision et des mesures disciplinaires. Pour ce faire, il se fonde sur plusieurs documents, dont trois ne semblent jamais avoir été présentés à l’intimée.

Conclusions du CEE

Après avoir indiqué qu’il n’y avait pas de questions préliminaires déterminantes, le CEE a conclu que les trois nouveaux documents de l’appelant étaient inadmissibles en appel. Il aurait pu tous les présenter avant que la décision soit rendue en faisant preuve de diligence raisonnable. Rien n’indiquait qu’il avait pris des mesures ou déployé des efforts pour les présenter ou qu’il s’était heurté à des obstacles en le faisant.

Quant aux questions de fond, le CEE a d’abord rejeté les nombreux arguments de l’appelant sur des manquements à l’équité procédurale. La plupart de ces arguments ne pouvaient être examinés en appel parce que l’appelant ne les avait pas soulevés à la première occasion. La seule et dernière préoccupation touchant l’équité procédurale concernait des décisions administratives qui dépassaient le cadre de l’appel.

Le CEE a aussi rejeté l’idée voulant que l’intimée ait commis une erreur de droit. Celle-ci n’a pas omis d’examiner si un élément essentiel à une contravention de l’article 8.1 avait été établi.

Par ailleurs, le CEE a rejeté l’argument selon lequel la décision était manifestement déraisonnable. L’intimée n’a pas commis d’erreur dans son appréciation ou son traitement de certains éléments de preuve. De plus, son raisonnement contesté était rationnel, défendable et fondé sur les éléments de preuve dont elle disposait.

Le CEE a conclu que le commissaire devrait annuler les mesures disciplinaires imposées par l’intimée et en ordonner d’autres (quoiqu’elles ne soient pas nécessairement différentes) en vertu du paragraphe 45.16(3) de la Loi sur la GRC. Le CEE a expliqué que l’intimée n’avait pas tenu compte d’une importante circonstance atténuante et s’était fondée sur quatre circonstances aggravantes dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires appropriées dans les circonstances sont la confiscation de trois jours de solde et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an, bien qu’elles reposent sur une appréciation différente de celle de l’intimée.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel relatif à la conclusion sur l’allégation et de confirmer cette conclusion. Il recommande aussi d’accueillir l’appel relatif aux mesures disciplinaires. À la suite d’une analyse différente, il recommande en outre d’imposer les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de trois jours de solde et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an.

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2026-01-08