C-148 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait appel d’une décision d’un comité de déontologie selon laquelle cinq allégations portées contre lui, fondées sur l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, avaient été établies. Les allégations faisaient état d’incidents où l’appelant avait usé de violence verbale et physique contre sa conjointe ainsi que d’un incident où il avait conduit avec les facultés affaiblies. Le comité de déontologie a ordonné à l’appelant de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.
L’appelant soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce qu’il avait été représenté par un avocat inefficace pendant l’audience disciplinaire. Il a aussi présenté plusieurs arguments, pour la plupart non fondés, quant au caractère raisonnable de la décision et à la mesure disciplinaire imposée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi le bien-fondé de sa prétention selon laquelle son avocat avait été inefficace et que, par conséquent, la décision n’avait pas été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait rendu une décision manifestement déraisonnable en concluant que les allégations avaient été établies et en ordonnant son congédiement.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 14 mai 2026
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant était visé par sept allégations de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Il était accusé de conduite avec facultés affaiblies et de six allégations de violence exercée contre la plaignante.
L’appelant a contesté les allégations. Un comité de déontologie a conclu que 5 des 7 allégations avaient été établies et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours suivants. L’appelant fait appel de cette décision.
En appel, l’appelant soutient que le comité de déontologie a commis une erreur en rendant une décision entachée d’erreurs de droit et manifestement déraisonnable, tout en faisant valoir qu’il avait été représenté par un avocat inefficace. Il demande donc que les conclusions du comité de déontologie soient annulées. À titre subsidiaire, il demande que la mesure disciplinaire soit remplacée par une confiscation de solde.
L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé de rejeter l’appel au motif que l’appelant n’avait pas établi le bien-fondé de sa prétention selon laquelle son avocat avait été inefficace et que, par conséquent, la décision n’avait pas été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas établi que la décision du comité de déontologie était manifestement déraisonnable. Il a recommandé de rejeter l’appel.
À l’instar du CEE, l’arbitre conclut que la décision du comité de déontologie ne contrevenait pas aux principes applicables d’équité procédurale, n’était pas entachée d’une erreur de droit et n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté.