C-151 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)
De 2015 à 2023, l’appelant a déposé des plaintes de harcèlement contre 16 personnes. Aucune de ses plaintes n’a été jugée fondée. Divers décideurs ont conclu que l’appelant soulevait des préoccupations exagérées, protestait contre des choses qui ne s’étaient pas produites, utilisait indûment le système de traitement de plaintes et manquait de crédibilité. D’autres personnes se souvenaient que l’appelant se vantait de présenter des plaintes non fondées, qui dénonçaient parfois du racisme, pour engorger le système et nuire à la carrière de certaines personnes.
Le 3 avril 2023, la première autorité disciplinaire a examiné toutes les plaintes de l’appelant et leur issue. Elle a relevé ce qu’elle considérait comme des actes abusifs commis à répétition depuis longtemps. À la suite de son examen, elle a déclaré que l’appelant s’était comporté de façon déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie, en commettant un [traduction] « abus de procédure » (l’allégation). Une enquête a été effectuée, après quoi l’appelant a présenté des observations écrites et de vive voix à l’intimé.
L’intimé a rendu une décision détaillée. Il a conclu que l’allégation avait été établie. Il a ensuite traité de plusieurs des préoccupations soulevées par l’appelant dans ses observations (la décision). Par la suite, il a choisi plusieurs mesures disciplinaires parmi un éventail de mesures souvent imposées pour des infractions de harcèlement, dont une pénalité financière de 13 jours répartis en jours de solde et de congé annuel. L’appelant a fait appel de la décision et des mesures disciplinaires.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’aucun des motifs d’appel de l’appelant n’était fondé.
Contrairement aux prétentions de l’appelant, l’intimé n’a pas commis d’erreur de droit. Plus précisément, il s’avère qu’un abus de procédure peut constituer une conduite déshonorante. La Gendarmerie a informé l’appelant du critère à remplir. L’intimé n’a pas non plus puni l’appelant une deuxième fois pour la même inconduite.
Par ailleurs, les préoccupations de l’appelant en matière d’équité procédurale étaient sans fondement. Il n’a pas nommé les témoins qui, à ses yeux, n’avaient pas été pris en considération. Il n’y avait aucune faille dans le processus par lequel des documents lui ont été communiqués après l’enquête. En outre, il ne pouvait revendiquer le droit d’être informé de la jurisprudence invoquée par l’intimé.
De plus, la décision n’est pas manifestement déraisonnable. Rien n’indique que l’intimé a négligé d’évaluer des éléments de preuve lui ayant été présentés. Ses motifs étaient rationnels, défendables et fondés sur la preuve au dossier. En outre, il a respecté le délai de prescription prévu par la loi pour ordonner des mesures disciplinaires.
Enfin, les mesures disciplinaires n’étaient pas déraisonnables. Dans les circonstances, l’intimé pouvait choisir des mesures disciplinaires parmi un éventail de mesures habituellement imposées pour une autre catégorie d’inconduites. Il a agi dans le respect des textes officiels applicables.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.