C-154 - Appels en matière de déontologie

L’appelante a arrêté M. X. Par la suite, après que M. X a purgé une peine pour des infractions liées aux armes à feu, elle s’est liée d’amitié avec lui. Deux ans plus tard, l’ex-épouse de M. X a signalé à la GRC que l’appelante et M. X entretenaient des rapports sexuels et a affirmé que M. X avait aidé l’appelante dans une enquête sur l’enlèvement d’enfants. Par conséquent, l’intimée a déclaré que l’appelante avait contrevenu au code de déontologie de la GRC comme suit : en entretenant des rapports avec M. X qui constituaient un conflit d’intérêts, en contravention de l’article 6.1 (allégation no 1); en utilisant abusivement son BlackBerry fourni par la GRC pour communiquer avec M. X à des fins sans rapport avec ses fonctions, en contravention de l’article 4.6 (allégation no 2); en consultant de façon inappropriée les systèmes d’information électroniques de la GRC à des fins sans rapport avec ses fonctions, en contravention de l’article 4.6 (allégation  no 3); en communiquant des renseignements de nature délicate à une personne non autorisée, en contravention de l’article 9.1 (allégation no 4); et en n’obéissant pas à un ordre légitime donné par son supérieur hiérarchique, en contravention de l’article 3.3 (allégation no 5).

À la suite d’une enquête et d’une rencontre disciplinaire, l’intimée a conclu que les allégations nos 1, 2 et 3 avaient été établies (la décision). Elle a ensuite imposé des mesures disciplinaires, à savoir une réprimande, l’obligation de suivre une formation et la confiscation de 15 jours de solde en tout.

L’appelante fait appel à la fois de la décision et des mesures disciplinaires. Elle soutient aussi que le délai de prescription d’un an prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC pour imposer des mesures disciplinaires a été dépassé pour ce qui est des allégations nos 1 à 5. Elle estime qu’il en est ainsi même si ce délai de prescription a été prorogé en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) n’avait pas été dépassé pour ce qui est des allégations nos 1 à 4. Il a expliqué que le délai de prescription applicable commence à courir lorsqu’une autorité disciplinaire dans la chaîne de commandement du membre visé prend connaissance des renseignements nécessaires pour ouvrir une enquête déontologique. Par conséquent, la prise de connaissance des allégations par le Groupe des normes professionnelles n’est pas un facteur déterminant pour établir la date à laquelle le délai de prescription commence à courir.

De plus, le CEE a conclu que le délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) concerne l’imposition de mesures disciplinaires, et non la question de savoir si une autorité disciplinaire peut rendre des conclusions sur des allégations de contravention au code de déontologie. Par conséquent, malgré l’expiration du délai de prescription quant à l’allégation no 5, l’intimée était tenue de rendre des conclusions pour déterminer si l’allégation avait été établie et d’offrir à l’appelante l’occasion de répondre à l’allégation.

Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas traité de questions clés et d’arguments principaux formulés par l’appelante dans ses observations présentées à la rencontre disciplinaire. Il a conclu que le commissaire devrait accueillir l’appel pour cette raison et rendre les conclusions que l’intimée aurait dû rendre suivant l’alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, à savoir :

    - Premièrement, les rapports de l’appelante avec M. X n’étaient qu’amicaux. Néanmoins, comme M. X était une personne qu’elle avait arrêtée, l’amitié qu’ils ont ensuite nouée constituait un conflit d’intérêts en contravention de l’article 6.1 (allégation no 1);

    - Deuxièmement, les communications excessives de l’appelante avec M. X au moyen de son BlackBerry fourni par la GRC étaient sans rapport avec ses fonctions et constituaient donc une utilisation abusive du matériel fourni par la GRC en contravention de l’article 4.6 (allégation no 2);

    - Troisièmement, les consultations effectuées par l’appelante dans les bases de données policières étaient sans rapport avec ses fonctions et constituaient donc une utilisation abusive des systèmes d’information de la GRC en contravention de l’article 4.6 (allégation no 3);

    - Quatrièmement, la preuve ne permettait pas d’établir que l’appelante avait communiqué des renseignements de nature délicate à une personne non autorisée; elle n’a donc pas contrevenu à l’article 9.1 (allégation no 4);

    - Cinquièmement, la preuve quant à l’ordre qu’aurait reçu l’appelante n’était pas claire; l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas obéi à un ordre légitime en contravention de l’article 3.3 n’a donc pas été établie (allégation no 5);

    - Enfin, le CEE a conclu que le commissaire, en se fondant sur une analyse différente de celle de l’intimée, devrait imposer d’autres mesures disciplinaires suivant le paragraphe 45.16(3) de la Loi sur la GRC. En l’espèce, les mesures disciplinaires qu’il convient d’imposer sont la confiscation de deux jours de solde pour l’allégation no 1, d’un jour de solde pour l’allégation no 2 et d’un jour de solde pour l’allégation no 3.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit accueilli suivant les alinéas 45.16(2)b) et 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC. Il recommande aussi que le commissaire conclue que le délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) n’a pas été dépassé pour ce qui est des allégations nos 1 à 4; que les allégations nos 1 à 3 ont été établies; que les allégations nos 4 et 5 n’ont pas été établies; et que l’appelante se voie imposer les mesures disciplinaires suivantes, fondées sur une analyse différente : deux jours de solde pour l’allégation no 1, un jour de solde pour l’allégation no 2 et un jour de solde pour l’allégation no 3.

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2026-03-25