C-155 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire de niveau III de la GRC (l’intimé) selon laquelle deux allégations avaient été établies, l’une fondée sur l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC et l’autre fondée sur l’article 4.6 (utilisation non autorisée du matériel de la GRC). L’intimé a imposé la rétrogradation pour une période de deux ans.
Le présent appel porte sur les agissements de l’appelant, qui a conduit dangereusement un véhicule banalisé de la GRC avec une passagère à bord alors qu’il n’était pas en service. L’appelant soutient que l’intimé n’a pas respecté le délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC pour imposer des mesures disciplinaires. L’intimé a rendu une décision de vive voix avant l’expiration du délai, mais il n’a fourni la décision par écrit qu’après son expiration. L’appelant affirme aussi que l’intimé n’a pas fourni de motifs suffisants, car il n’a pas répondu aux principaux arguments.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas compétence pour imposer des mesures disciplinaires parce que le délai de prescription d’un an prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC avait expiré. Le CEE a souligné qu’une décision en déontologie ne « prend effet » que lorsque la décision par écrit est signifiée au membre, comme le prévoient les Consignes du commissaire (déontologie) et la Politique sur la déontologie de la GRC. En l’espèce, la décision par écrit a été signifiée le 19 novembre 2024, soit après la date limite du 6 novembre 2024, ce qui rendait invalide l’imposition de la rétrogradation.
Le CEE a aussi expliqué que le paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC restreint seulement l’imposition de mesures disciplinaires, et non la formulation de conclusions sur les allégations. En invoquant la jurisprudence applicable, le CEE a précisé que l’autorité disciplinaire peut déterminer si les allégations ont été établies même après l’expiration du délai de prescription, mais ne peut imposer aucune mesure disciplinaire à moins qu’une prorogation n’ait été accordée. Comme aucune prorogation n’a été demandée ni approuvée en l’espèce, le CEE a conclu que la rétrogradation imposée à l’appelant était manifestement déraisonnable parce qu’elle outrepassait la compétence de l’autorité disciplinaire.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel sur les mesures disciplinaires et d’annuler celles-ci.