C-157 - Appels en matière de déontologie

L’appelant était le supérieur responsable d’un groupe. La plaignante s’est jointe au groupe et y est restée pendant plusieurs mois où elle exerçait des fonctions administratives après avoir échoué à un cours de niveau avancé. Pendant qu’elle y travaillait, l’appelant a commis plusieurs actes qu’elle n’a pas appréciés, ce qui a donné lieu à une plainte de harcèlement. La plainte a mené à une enquête, puis à une rencontre disciplinaire.

En fin de compte, l’intimé a jugé établies deux allégations fondées sur l’article 2.1 (harcèlement et discrimination) du code de déontologie de la GRC. Il a imposé des mesures disciplinaires non financières, à savoir la rétrogradation pour une période de deux ans, le retrait des fonctions de supérieur, la mutation et la rédaction d’un rapport écrit.

L’appelant fait appel de la décision pour les motifs suivants : il n’a pas été dûment informé des allégations; l’intimé a tenu compte, à tort, de deux déclarations qui ne lui avaient pas été communiquées; l’intimé l’a jugé non crédible, à tort, en se fondant sur un principe erroné; l’intimé n’a pas respecté le principe de l’arrêt Kienapple; l’intimé a mal interprété la preuve; et l’intimé a imposé des mesures disciplinaires trop sévères au regard des allégations.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord examiné les motifs d’appel concernant l’équité procédurale. Il a conclu que l’appelant avait eu la possibilité de savoir ce qui lui était reproché et de répondre aux allégations. L’avis de rencontre disciplinaire ne répondait pas aux attentes de l’appelant, mais il répondait aux exigences d’équité procédurale parce qu’il permettait à l’appelant de présenter un moyen de défense.

Le CEE a ensuite conclu que l’appelant ne pouvait contester la communication tardive d’une déclaration de la victime et d’une référence morale présentées par la plaignante. Le CEE a conclu que le dossier faisait état de la communication de ces documents lors de la rencontre disciplinaire, mais qu’aucune preuve n’indiquait que leur communication tardive avait été contestée à ce moment-là. À défaut d’une telle preuve, le CEE ne pouvait conclure que la question avait été soulevée à la première occasion, comme il se doit. Par conséquent, l’appelant a effectivement renoncé à son droit de faire valoir cet argument.

Le CEE s’est ensuite penché sur la prétendue erreur de droit concernant l’appréciation de la crédibilité. Il a jugé que l’intimé avait commis une erreur de droit en concluant que l’appelant n’était pas crédible parce qu’il avait eu accès aux documents communiqués avant de présenter ses observations écrites en vue de la rencontre disciplinaire. Cette conclusion constituait une violation de la règle générale selon laquelle un accusé ne peut être jugé non crédible au motif que son témoignage concorderait avec les documents lui ayant été communiqués.

Le CEE a ensuite examiné la preuve et formulé une recommandation sur la décision qui aurait dû être rendue. Il a conclu que les deux allégations devaient toujours être jugées établies. Il a ensuite recommandé que les mesures disciplinaires suivantes soient toujours imposées à l’appelant : la rétrogradation pour une période de deux ans, assortie du retrait de ses fonctions de supérieur pour la même période, ainsi que la mutation.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel en raison d’une erreur de droit. Il recommande que les allégations soient toujours jugées établies et, par conséquent, que les mesures disciplinaires suivantes soient toujours imposées à l’appelant : la rétrogradation pour une période de deux ans, assortie du retrait de ses fonctions de supérieur pour la même période, ainsi que la mutation.

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2026-06-16