C-161 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé selon laquelle il avait contrevenu au code de déontologie en omettant de rembourser à la GRC l’intégralité des montants reçus d’une compagnie d’assurance relativement à des véhicules banalisés.
En appel, l’appelant soutient que la décision de l’intimé est manifestement déraisonnable et contrevient aux principes d’équité procédurale. Plus précisément, il affirme que l’intimé a erré en concluant qu’il existait une intention dans ses actions et en ajoutant une allégation à la fin de l’enquête en déontologie.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’affidavit soumis par l’appelant comme nouvelle preuve n’est pas admissible en appel, car il ne satisfaisait pas aux critères de l’arrêt Palmer. Le CEE a également conclu que les pièces jointes et les observations écrites de l’appelant dépassaient le nombre de pages autorisé et, par conséquent, n’a pas considéré les pages excédentaires. Il a déterminé que le fait de ne pas les considérer ne portait pas atteinte à l’équité procédurale. Le CEE a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en déterminant que la conduite de l’appelant constituait une négligence grave. Enfin, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale lorsque l’intimé a ajouté une allégation après l’enquête, puisque la politique applicable permet à l’autorité disciplinaire d’ajouter une allégation tant qu’un avis raisonnable soit donné et qu’aucun préjudice n’en résulte.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.