C-161 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé selon laquelle il avait contrevenu au code de déontologie en omettant de rembourser à la GRC l’intégralité des montants reçus d’une compagnie d’assurance relativement à des véhicules banalisés.
En appel, l’appelant soutient que la décision de l’intimé est manifestement déraisonnable et contrevient aux principes d’équité procédurale. Plus précisément, il affirme que l’intimé a erré en concluant qu’il existait une intention dans ses actions et en ajoutant une allégation à la fin de l’enquête en déontologie.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’affidavit soumis par l’appelant comme nouvelle preuve n’est pas admissible en appel, car il ne satisfaisait pas aux critères de l’arrêt Palmer. Le CEE a également conclu que les pièces jointes et les observations écrites de l’appelant dépassaient le nombre de pages autorisé et, par conséquent, n’a pas considéré les pages excédentaires. Il a déterminé que le fait de ne pas les considérer ne portait pas atteinte à l’équité procédurale. Le CEE a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en déterminant que la conduite de l’appelant constituait une négligence grave. Enfin, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale lorsque l’intimé a ajouté une allégation après l’enquête, puisque la politique applicable permet à l’autorité disciplinaire d’ajouter une allégation tant qu’un avis raisonnable soit donné et qu’aucun préjudice n’en résulte.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision du commissaire datée le 3 juillet 2026
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
L’appelant conteste la décision de l’intimé selon laquelle il a contrevenu à l’article 4.2 du code de déontologie de la GRC. Plus précisément, il est allégué que l’appelant aurait encaissé un chèque de remboursement d’une somme à la suite de dépenses encourues dans ses fonctions d’agent d’infiltration et qu’il aurait négligé de remettre cette somme en entier au Service des finances.
L’appelant soutient que la décision de l’intimé contrevient aux principes applicables de l’équité procédurale et est manifestement déraisonnable. Le dossier a été envoyé au Comité externe d’examen de la GRC pour révision. Le Comité externe d’examen recommande le rejet de l’appel.
L’arbitre estime que l’appelant n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que la décision de l’intimé contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou qu’elle est manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté et la décision de l’intimé est confirmée.