C-162 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait appel d’une décision d’une autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait manqué de professionnalisme et de respect envers son supérieur en organisant une rencontre entre une citoyenne et ce dernier pour discuter d’un prix destiné à cette citoyenne sans en avoir d’abord informé son supérieur. Dans la décision, l’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC et a ordonné la confiscation de deux jours de solde.
En appel, l’appelant soutenait que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il contestait à la fois les conclusions de l’intimé sur l’allégation et la mesure disciplinaire.
L’appelant a soulevé les questions d’équité procédurale suivantes : le prétendu parti pris de l’intimé, le non-respect par l’intimé du délai prévu pour tenir la rencontre disciplinaire après réception du rapport d’enquête ainsi que la prétendue insuffisance de l’enquête. Il soutenait que la décision sur l’allégation était manifestement déraisonnable vu l’insuffisance des motifs invoqués par l’intimé pour conclure que l’allégation avait été établie. Il affirmait que l’intimé avait commis des erreurs dans son évaluation de la crédibilité, dans une conclusion de fait et dans sa conclusion selon laquelle l’appelant avait manqué de courtoisie. Il considérait aussi que les motifs de l’intimé justifiant l’imposition de la mesure disciplinaire étaient insuffisants et que celui-ci avait tenu compte d’une circonstance aggravante inexacte.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les arguments de l’appelant quant à l’équité procédurale ne pouvaient être pris en considération ou sinon n’étaient pas fondés. Il a aussi conclu que la décision de l’intimé sur l’allégation n’était pas manifestement déraisonnable. Toutefois, le CEE a conclu que les motifs de l’intimé justifiant l’imposition de la mesure disciplinaire étaient insuffisants. L’intimé n’a pas expliqué pourquoi il avait choisi l’éventail des mesures disciplinaires applicables aux cas graves pour sanctionner la contravention à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC ni n’a tenu compte de certaines circonstances atténuantes soulevées par l’appelant.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel en partie. Il recommande de rejeter l’appel de l’appelant concernant la conclusion sur l’allégation et de confirmer cette conclusion. Le CEE recommande aussi d’accueillir l’appel de l’appelant concernant la mesure disciplinaire. Néanmoins, à la suite d’une analyse différente, il recommande que la même mesure disciplinaire soit imposée à l’appelant, à savoir la confiscation de deux jours de solde.