C-165 - Appels en matière de déontologie

L’intimé a aidé à arrêter Mme X afin qu’elle soit peut-être hospitalisée après que son médecin et ses parents ont signalé qu’elle était en crise de santé mentale et qu’elle nécessitait des soins urgents. Un membre l’a menottée. L’intimé s’est ensuite mis à l’escorter vers une voiture de police. Elle criait, proférait des injures et se débattait dans une certaine mesure. À un moment donné, ils ont tous deux perdu l’équilibre et sont tombés sur la pelouse. Toutefois, l’intimé était de taille bien plus imposante que Mme X et l’a maîtrisée sans difficulté. Après qu’ils se sont relevés, Mme X a légèrement bousculé l’intimé. Celui-ci a alors mis son pied devant elle, lui a saisi la tête et l’a poussée à terre. Comme elle était menottée et qu’elle ne pouvait donc se protéger, elle est tombée la tête la première sur une allée pavée et a subi des blessures au visage. Elle a été emmenée à l’hôpital pour y recevoir des soins. L’intimé n’a pas rendu compte de ces faits de manière tout à fait exacte.

La Couronne a porté une accusation de voies de fait contre l’intimé. Il a plaidé coupable et a été reconnu coupable de cette infraction. Le tribunal a envisagé une peine d’emprisonnement, mais n’en a pas prononcé vu le caractère inhabituel du comportement de l’intimé ainsi que son plaidoyer de culpabilité, ses remords, son intégrité et la reconnaissance de sa faute.

Le comité de déontologie a rendu une décision. Il a conclu que l’intimé avait utilisé une force excessive en contravention de l’article 5.1 du code de déontologie et qu’il avait rendu compte des faits de manière négligente en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie. Le comité de déontologie a indiqué que le congédiement était une option envisageable, mais il a ordonné la confiscation financière de 18 jours pour la force excessive utilisée ainsi que des réprimandes pour chaque occasion où l’intimé avait rendu compte des faits de manière négligente. Le comité de déontologie estimait que les circonstances atténuantes l’emportaient sur les circonstances aggravantes et qu’aucun précédent n’existait au sein de la Gendarmerie ou des services de police pour justifier le congédiement de l’intimé. Invoquant le principe de la cohérence, il a ajouté que le responsable ayant engagé la procédure contre l’intimé avait récemment statué sur l’affaire KM, dans laquelle un membre ayant utilisé une force excessive dans des circonstances semblables s’était vu imposer la confiscation financière de 18 jours.

L’autorité disciplinaire (l’appelante) a interjeté appel. Elle a contesté l’une des conclusions du comité de déontologie sur l’inconduite reprochée au motif qu’elle était trop clémente. Elle a ensuite fait valoir que les mesures disciplinaires déterminées par le comité de déontologie étaient inéquitables sur le plan procédural, entachées d’une erreur de droit et manifestement déraisonnables. Elle a demandé à l’arbitre de dernier niveau d’accueillir l’appel et de congédier l’intimé de la GRC.

Conclusions du CEE

Le CEE n’avait aucune réserve quant aux conclusions du comité de déontologie sur l’inconduite reprochée.

Toutefois, le CEE a jugé manifestement déraisonnable la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie pour la force excessive utilisée par l’intimé contre Mme X. La confiscation financière de 18 jours s’inscrivait directement dans l’éventail des mesures disciplinaires applicable aux cas ordinaires de force excessive figurant dans le Guide des mesures disciplinaires. Or, les conclusions du comité de déontologie sur la gravité accrue de l’infraction, la nécessité d’un effet dissuasif général et le rejet de la présomption d’imposition de mesures disciplinaires moins sévères justifiaient toutes l’imposition d’une mesure applicable aux cas graves. Dans son analyse globale, le comité de déontologie justifiait sa décision de maintenir en fonction l’intimé, mais il ne justifiait pas sa décision de choisir simplement la mesure disciplinaire imposée dans l’affaire KM. Le comité de déontologie a aussi considéré à tort une circonstance aggravante comme circonstance neutre et ne lui a donc pas accordé l’importance qui lui revenait.

Le CEE a conclu que l’arbitre de dernier niveau devait accueillir l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et imposer d’autres mesures disciplinaires, comme le prévoit l’alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC.

Selon le CEE, l’éventail approprié de mesures disciplinaires dans le cas de force excessive utilisée par l’intimé était celui applicable aux cas graves figurant dans le Guide des mesures disciplinaires. Cet éventail allait de la confiscation de 20 à 35 jours jusqu’au congédiement. La force excessive utilisée par l’intimé comprenait des éléments clés applicables aux cas graves, à savoir qu’il avait agressé excessivement et essentiellement sans provocation une victime vulnérable, immobilisée et de bien moins grande taille que la sienne, qui avait subi des blessures nécessitant des soins hospitaliers.

Le CEE considérait que l’inconduite était suffisamment grave pour justifier le congédiement de l’intimé. Même si le comité de déontologie ne disposait d’aucun cas où un policier avait été congédié pour force excessive, le Guide des mesures disciplinaires indiquait que le congédiement constituait une sanction acceptable, et l’appelante avait présenté des cas où des agents correctionnels avaient été congédiés pour avoir utilisé une force excessive contre des détenus. De plus, il convient particulièrement de souligner, comme l’a reconnu le comité de déontologie, qu’après le décès de George Floyd en 2020, l’intérêt public s’est nettement orienté vers une plus grande imputabilité des policiers utilisant une force excessive.

Néanmoins, le CEE estimait qu’une mesure disciplinaire moins sévère que le congédiement cadrait mieux avec la gravité de la force excessive utilisée par l’intimé et le lien entre son inconduite et les exigences de la profession de policier. Il a donc privilégié une importante confiscation financière, et ce, pour deux raisons.

Premièrement, les circonstances atténuantes étaient convaincantes. L’intimé a démontré au tribunal, au comité de déontologie et maintenant au CEE qu’il avait assumé la responsabilité de ses actes, qu’il éprouvait des remords et qu’il était peu probable qu’il récidive. Il l’a fait en plaidant coupable à l’accusation de voies de fait, en avouant ce qu’il avait fait, en se disant dégoûté de ses propres agissements, en manifestant une intention sincère de présenter ses excuses à Mme X et en faisant acte de contrition. En tant que membre depuis près de vingt ans, il avait un très bon dossier de travail exempt d’antécédents disciplinaires. La force excessive qu’il avait utilisée constituait un écart de conduite momentané qui, selon plusieurs de ses collègues, n’allait aucunement de pair avec sa personnalité et son intégrité exemplaires.

Deuxièmement, bien que les décisions antérieures en déontologie ne soient pas contraignantes, la Loi sur la GRC et le Guide des mesures disciplinaires exigent que les membres concernés soient traités de manière cohérente. Dans l’affaire KM, le même responsable de la même division avait décidé de maintenir en fonction un caporal ayant commis une inconduite aussi grave que celle de l’intimé à peu près à la même période. Si le principe de la cohérence a un sens véritable, le CEE ne peut donc pas recommander le congédiement de l’intimé dans les circonstances de l’espèce.

Le CEE a conclu en adressant deux messages importants à l’intimé. Premièrement, il estimait que l’intimé avait tiré des leçons de cette expérience et démontré qu’il était apte à exercer de nouveau ses fonctions. Deuxièmement, la force excessive qu’il avait utilisée était illégale et profondément troublante; aucune nouvelle inconduite ne sera tolérée.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel interjeté contre les allégations et de confirmer que celles-ci ont été établies. Il recommande aussi d’accueillir l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et d’ordonner à leur place la confiscation de 30 jours pour la force excessive utilisée ainsi que des réprimandes pour chaque occasion où l’intimé a rendu compte des faits de manière négligente

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2026-07-23