C-166 - Appels en matière de déontologie
L’autorité disciplinaire (l’appelant) a fait appel de la décision du comité de déontologie selon laquelle deux allégations d’utilisation abusive des bases de données des services de police, en contravention de l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC, avaient été établies (allégations nos 3 et 4), et une allégation de conduite déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, n’avait pas été établie (allégation no 1).
L’appelant a fait appel des conclusions du comité de déontologie concernant les allégations au motif que celui-ci avait rendu une conclusion manifestement déraisonnable, à savoir qu’il n’y avait pas eu conduite déshonorante quant à la relation de l’intimé avec une citoyenne. L’appelant soutenait aussi que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique pour déterminer si l’intimé avait utilisé abusivement les bases de données des services de police, ce qui avait donné lieu à des conclusions erronées selon lesquelles plusieurs éléments constitutifs n’avaient pas été établis.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision était entachée d’une erreur de droit parce que le comité de déontologie avait énoncé et appliqué le mauvais critère juridique pour établir une contravention à l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC (allégation no 3). Bien que le comité de déontologie ait tenu compte des éléments essentiels d’une contravention à l’article 4.6, il a commis une erreur en considérant la notion de gain personnel comme un quatrième élément du critère.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel et d’annuler les conclusions du comité de déontologie concernant l’allégation no 3. Il recommande aussi que le commissaire, en rendant les conclusions que le comité de déontologie aurait dû rendre, conclue que l’allégation no 3 a été établie. Quant aux mesures disciplinaires, le CEE recommande de confirmer celles ayant été imposées par le comité de déontologie.