C-170 - Appels en matière de déontologie
L’appelant interjette appel de la décision de l’intimé selon laquelle il a contrevenu à l’article 3.2 (abus de pouvoir) du code de déontologie de la GRC en enquêtant sur une plainte de harcèlement sans motifs suffisants, en faisant intervenir un agent de liaison de la GRC dans un autre pays, l’Agence des services frontaliers du Canada ainsi que d’autres services de police du pays et de l’étranger dans l’enquête et en demandant à un procureur de la Couronne d’approuver un engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’article 810 du Code criminel contre une personne alors qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour le faire. L’appelant interjette également appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle il a enfreint l’article 3.3 (désobéir à un ordre légitime) du code de déontologie en poursuivant l’enquête contestée après avoir reçu l’ordre de cesser de travailler sur le dossier. L’appelant a fait l’objet de mesures disciplinaires, qu’il porte aussi en appel. Celles-ci comprennent une pénalité financière de 10 jours, soit la confiscation de 5 jours de solde et de 5 jours de congés.
L’appelant fait valoir que la rencontre disciplinaire n’a pas été tenue dans un délai raisonnable et que l’allégation no 1 était hors délai. Il soutient en outre que la procédure déontologique contrevenait à la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples et que les motifs de l’intimé étaient insuffisants. Enfin, à l’appui de sa position selon laquelle les mesures disciplinaires sont manifestement déraisonnables, l’appelant soutient que l’intimé a commis une erreur en considérant certains éléments des allégations comme des circonstances aggravantes.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la rencontre disciplinaire a été tenue dans un délai raisonnable et que l’allégation no 1 n’était pas hors délai. Il a également conclu que la procédure déontologique ne contrevenait pas à la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Quant au caractère suffisant des motifs de l’intimé, le CEE a déterminé que l’intimé n’a pas réussi à s’attaquer de façon significative à l’argument principal avancé par l’appelant selon lequel l’enquête était entachée de partialité. Il a également conclu que l’intimé avait commis une erreur en considérant certains éléments des allégations comme des circonstances aggravantes.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel et d’annuler la décision de l’intimé. Il recommande aussi que l’arbitre de dernier niveau, en rendant les conclusions que l’intimé aurait dû rendre, conclue que les allégations nos 1, 2, 4 et 5 ont été établies. En ce qui concerne les mesures disciplinaires, le CEE recommande de confirmer la pénalité financière de 10 jours imposée par l’intimé.