C-171 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)

Pour améliorer ses statistiques sur la remise de contraventions, l’appelante a faussement déclaré avoir remis en mains propres une contravention qu’elle n’avait pas remise. La contravention a été traitée par le tribunal, mais a ensuite été annulée parce qu’elle contenait des renseignements erronés. Par conséquent, l’appelante a fait l’objet d’une allégation selon laquelle elle avait produit un faux rapport de police en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC (allégation n° 1). Au cours de l’enquête, et sur la foi de renseignements communiqués par l’appelante concernant le rôle joué par l’adjointe administrative de son groupe dans le traitement de la contravention, l’appelante a fait l’objet d’une deuxième allégation fondée sur l’article 8.1 selon laquelle elle avait fourni des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête déontologique (allégation n° 2).

L’intimé a conclu que l’allégation n° 1 avait été établie, mais que l’allégation n° 2 ne l’avait pas été. Concernant l’allégation n° 1, il a imposé comme mesures disciplinaires une réprimande, la confiscation de 20 jours de solde et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an.

L’appelante a fait appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle l’allégation n° 1 avait été établie ainsi que des mesures disciplinaires imposées. En appel, elle soutient que la décision a été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle est manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante ne pouvait soulever quatre de ses préoccupations en matière d’équité procédurale en appel parce qu’elle ne les avait pas soulevées à la première occasion.

Le CEE a déterminé que le processus décisionnel n’était pas inéquitable sur le plan procédural. Plus précisément, il a conclu que l’appelante n’avait pas établi que l’enquête manquait de profondeur.

Le CEE a aussi conclu que les motifs de l’intimé établissaient un lien logique entre la preuve et les observations présentées, l’allégation et l’inconduite reprochée, ainsi que la prétendue contravention à l’article 8.1 du code de déontologie. Par conséquent, l’appelante n’a pas démontré que la décision relative aux allégations était manifestement déraisonnable.

Enfin, le CEE a conclu que l’intimé avait tenu compte d’une circonstance aggravante non pertinente dans son évaluation des mesures disciplinaires; toutefois, celui-ci a présenté un mode d’analyse défendable étayant sa conclusion selon laquelle les mesures disciplinaires qu’il avait imposées étaient proportionnelles dans les circonstances. En conséquence, le CEE a conclu que la décision relative aux mesures disciplinaires n’était pas manifestement déraisonnable. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2026-09-14