C-172 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)
L’appelant était visé par deux allégations de contravention au code de déontologie. Selon l’allégation no 1, il aurait contrevenu à certains règlements régissant l’utilisation d’une maison qu’il louait et se serait donc conduit d’une manière susceptible de discréditer la Gendarmerie (article 7.1 du code de déontologie). D’après l’allégation no 2, il aurait représenté un membre de sa famille dans une procédure judiciaire alors qu’il n’était pas en service, créant ainsi un conflit entre ses responsabilités professionnelles et ses intérêts personnels (article 6.1 du code de déontologie). Après avoir tenu une rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que les deux allégations avaient été établies. Il a aussi imposé des mesures disciplinaires, soit la confiscation de 20 jours de solde pour l’allégation no 1. Pour l’allégation no 2, il a imposé la confiscation de cinq jours de solde, une réprimande écrite et l’obligation de suivre une formation sur les valeurs et l’éthique.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il contestait les conclusions de l’intimé sur les allégations et les mesures disciplinaires imposées.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable en ce qui concerne la conclusion sur l’allégation no 1. L’intimé ne s’est pas attaqué à une préoccupation principale soulevée par l’appelant lors de la rencontre disciplinaire. En vertu de l’alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, le CEE recommande d’accueillir l’appel à l’égard de cette conclusion et de rendre la conclusion que l’intimé aurait dû rendre. Le CEE recommande de conclure que l’allégation no 1 n’a pas été établie.
Le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable en ce qui concerne la conclusion sur l’allégation no 2. Cette conclusion reposait sur un mode d’analyse rationnel et défendable. Il recommande donc de rejeter l’appel interjeté contre cette conclusion. Toutefois, la décision sur les mesures disciplinaires imposées pour l’allégation no 2 était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait tenu compte de plusieurs circonstances aggravantes dépourvues de pertinence. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 46.16(3)b) de la Loi sur la GRC, le CEE recommande d’accueillir l’appel et d’imposer d’autres mesures disciplinaires pour l’allégation no 2, soit la confiscation de deux jours de solde et l’obligation de suivre une formation sur les valeurs et l’éthique.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel en partie.