C-173 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)

L’appelante a interjeté appel de la décision du comité de déontologie, selon laquelle l’intimé avait occupé des emplois ou participé à des organismes sans avoir obtenu l’autorisation de la GRC, contrevenant ainsi à l’article 7.1 du code de déontologie. L’appel concerne les activités extérieures que l’intimé n’a pas divulguées à la GRC.

L’appelante soutient que la décision du Comité, ainsi que les mesures disciplinaires imposées, sont manifestement déraisonnables. Plus précisément, l’appelante affirme que le comité de déontologie a erré en droit en omettant d’analyser la seconde partie du test prévu à l’article 8.1 du code de déontologie, qu’il a commis une erreur de fait en négligeant plusieurs éléments de preuve, et qu’il a omis de tenir compte d’un facteur aggravant dans la détermination de la sanction. Selon l’appelante, la mesure disciplinaire appropriée aurait dû être le congédiement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’a pas omis d’analyser un élément du test pour démontrer une contravention de l’article 8.1 du code de déontologie. Le CEE a également conclu que l’appréciation de la preuve faite par le comité de déontologie ainsi que ses conclusions de faits n’étaient pas manifestement déraisonnables. Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’a pas erré dans son évaluation des facteurs aggravants et que les mesures disciplinaires octroyées étaient proportionnées et raisonnables dans les circonstances. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.

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2026-09-16