C-175 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)
L’appelant entretenait une relation amoureuse par intermittence avec Mme [X], une employée municipale qui travaillait au même détachement que lui. En 2018, Mme [X] a tenté de mettre fin à la relation. Elle a demandé à plusieurs reprises à l’appelant de cesser de communiquer avec elle. Cependant, ce dernier a continué à tenter de la joindre, notamment pendant qu’elle travaillait. Mme [X] a fini par informer la GRC que cette situation nuisait à sa santé et à sa capacité de travailler. Un supérieur a conseillé à l’appelant de ne plus communiquer avec Mme [X], mais celui-ci a continué à le faire. Un autre supérieur a par la suite donné à l’appelant un ordre direct de ne plus communiquer avec Mme [X] (l’ordre). Néanmoins, l’appelant a continué d’essayer de communiquer avec Mme [X].
L’intimée a conclu que l’appelant avait désobéi à un ordre légitime de cesser de communiquer avec Mme [X], en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie de la GRC (la décision). L’intimée considérait que l’ordre était légitime parce qu’il visait à protéger la santé et la sécurité d’un employé et qu’il cadrait avec les obligations de la GRC en vertu de l’article 124 du Code canadien du travail (CCT). Elle a imposé la confiscation de deux jours de solde, la confiscation de trois jours de congé annuel et une mutation, de préférence sans réinstallation.
En appel, l’appelant a affirmé que l’intimée a commis une erreur de droit en déterminant que l’ordre était légitime. Il a expliqué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le caractère légitime de l’ordre, que le CCT n’autorisait pas un tel ordre et que la décision était fondée en partie sur une définition législative qui n’existait pas encore. L’appelant a ajouté que les mesures disciplinaires imposées étaient trop sévères. À son avis, l’intimée n’a pas bien examiné les objets des mesures, s’est appuyée sur des circonstances aggravantes inappropriées, a négligé des circonstances atténuantes importantes et a imposé une mutation selon un fondement inapproprié.
Conclusions du CEE
L’intimée n’a pas commis d’erreur en déterminant que l’ordre était légitime. L’article 124 du CCT impose aux employeurs de compétence fédérale une obligation générale de veiller à la protection des employés en matière de santé et de sécurité. Cette obligation peut orienter adéquatement l’exercice d’un pouvoir de supervision où un ordre d’interdiction de communiquer est raisonnablement lié à des préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail. Compte tenu des éléments de preuve selon lesquels l’appelant a communiqué avec Mme [X] contre son gré à plusieurs reprises, selon lesquels la conduite de l’appelant a eu une incidence sur la santé de Mme [X] et sa capacité de travailler et selon lesquels une intervention antérieure d’un cadre s’est avérée inefficace, il existait un fondement juridique et factuel suffisant pour justifier l’ordre. L’intimée a bel et bien mentionné une définition législative qui n’était pas encore en vigueur. Il s’agissait toutefois d’une erreur sans conséquences. Elle n’aurait pas pu influer sur le résultat.
En outre, les mesures disciplinaires n’étaient pas manifestement déraisonnables. L’intimée a bien examiné les objets législatifs des mesures disciplinaires en général, puis a choisi des mesures qui s’inscrivaient dans l’éventail applicable aux cas ordinaires de désobéissance d’un ordre légitime présenté dans le Guide des mesures disciplinaires. Elle s’est également appuyée sur des circonstances aggravantes appropriées et n’a pas négligé de circonstances atténuantes importantes. La mutation a permis d’établir un point d’équilibre efficace entre prévenir de nouvelles violations de l’ordre et éviter la nécessité d’imposer une réinstallation. Rien ne justifiait de modifier les mesures disciplinaires.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel dans son intégralité.