C-176 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)

L’appelante a fait appel d’une décision de l’intimée selon laquelle deux allégations d’inconduite avaient été établies (la décision). Premièrement, l’intimée a conclu que l’appelante n’avait pas accompli ses fonctions avec diligence lorsqu’elle n’est pas restée à son poste pendant l’agitation d’échantillons servant d’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure d’extraction. L’intimée a conclu que les actes de l’appelante constituaient une contravention de l’article 4.2 du code de déontologie de la GRC. Deuxièmement, l’intimée a conclu que l’appelante n’avait pas répondu honnêtement lorsqu’un supérieur lui a demandé si elle avait quitté le laboratoire pendant que les échantillons étaient soumis au processus d’agitation. L’intimée a conclu que cela constituait une contravention de l’article 8.1. Par conséquent, l’intimée a ordonné que l’appelante travaille sous supervision étroite pendant une période de six mois à partir du moment où elle reprendra ses fonctions et a imposé la confiscation de trois jours de solde.

L’appelante a fait valoir que l’intimée avait suscité une crainte raisonnable de partialité. À l’appui de cet argument, l’appelante a mentionné plusieurs situations. L’appelante a déclaré que l’intimée n’avait pas communiqué la portée d’une enquête complémentaire à l’appelante avant la rencontre disciplinaire. L’appelante soutenait aussi que le sujet de l’enquête complémentaire dénotait une fermeture d’esprit. L’appelante croyait que l’intimée assumait un rôle qui l’amenait à examiner des différends relatifs au rendement de l’appelante, et que cela entraînait un conflit d’intérêts et une fermeture d’esprit. Enfin, l’appelante soutenait que l’intimée avait tiré des conclusions irrationnelles concernant l’allégation d’avoir fait de fausses déclarations, ce qui démontrait encore plus la partialité de l’intimée.

Conclusions du CEE

Après avoir examiné les arguments à ce sujet et après les avoir évalués individuellement et globalement, le CEE a conclu que l’appelante n’a pas été en mesure de démontrer qu’une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel. 

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2026-09-17