C-177 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)

La GRC a récupéré un véhicule volé et l’appelant a été chargé de demeurer avec le véhicule en attendant l’arrivée d’une dépanneuse. L’appelant a ensuite reçu un ordre de son superviseur lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire de suivre la dépanneuse, qui transportait le véhicule récupéré par la GRC, et qu’il devait regagner le territoire de compétence. L’appelant a désobéi à l’ordre de son superviseur. Par la suite, une autorité disciplinaire (l’intimé) a rendu une décision selon laquelle l’appelant avait désobéi à un ordre donné par son superviseur, en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie de la GRC. L’intimé a imposé la confiscation de deux jours de solde comme mesure disciplinaire.

En appel, l’appelant a fait valoir les arguments suivants : (1) l’intimé a commis une erreur de fait dans sa décision relative à l’allégation; (2) l’intimé n’a pas examiné en toute impartialité les raisons pour lesquelles l’appelant n’a pas obéi à l’ordre de son superviseur; (3) la décision de l’intimé concernant les mesures disciplinaires n’était pas équitable sur le plan procédural parce que l’intimé a imposé une mesure disciplinaire qu’il aurait déclaré ne pas vouloir envisager; (4) l’intimé n’a pas tenu compte d’une circonstance atténuante qui a été soulevée par l’appelant; et (5) l’intimé a évalué incorrectement deux circonstances aggravantes. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis une erreur de fait en concluant qu’aucun membre du détachement ne savait où se trouvait l’appelant avant que celui-ci ne se retrouve bien en dehors du territoire de compétence. L’intimé a présenté une analyse rationnelle et défendable, étayée par la preuve et les principes du Guide des mesures disciplinaires de la GRC, pour expliquer pourquoi il avait rejeté les raisons invoquées par l’appelant pour ne pas avoir obéi à l’ordre de son superviseur.

De plus, l’appelant n’a pas démontré que la décision était inéquitable sur le plan procédural. L’appelant n’a pas établi que l’intimé avait fait des observations claires et non ambiguës selon lesquelles il n’allait pas envisager des mesures disciplinaires liées à la rémunération. 

Bien que l’intimé n’ait pas explicitement examiné une circonstance atténuante soulevée par l’appelant, le CEE a conclu que cette circonstance a été examinée et acceptée dans les conclusions générales de l’intimé concernant les mesures disciplinaires. En ce qui concerne l’argument de l’appelant quant à l’importance accordée aux circonstances aggravantes, le CEE a réitéré qu’un organisme de révision doit faire preuve de retenue face à l’importance accordée aux circonstances aggravantes par l’autorité disciplinaire.   

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel. 

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2026-09-17