Sommaire des dossiers de renvois et rétrogradations - R-003

R-003

Un appel a été interjeté contre la décision d'une commission de licenciement et de rétrogradation (« la commission ») voulant que l'appelant soit congédié de la Gendarmerie pour ne pas avoir réussi à maintes reprises à répondre aux exigences de son poste, et ce, même s'il a obtenu raisonnablement de l'aide, de l'orientation et de la surveillance. L'appelant était membre de la Gendarmerie depuis 1992 et est demeuré dans le même détachement pendant toute sa carrière. Une première évaluation du rendement effectuée en 1993 a révélé qu'il avait un peu de mal à s'adapter à la charge de travail, mais que son superviseur avait de lui une impression générale favorable. à l'époque, l'épouse de l'appelant souffrait de dépression chronique et était souvent encline à des accès de violence. Elle s'est suicidée en janvier 1994. Par la suite, l'appelant s'est vu confier des tâches moins lourdes, situation qui a pris fin en juillet 1995. Une évaluation de rendement effectuée en février 1996 a révélé que l'appelant avait encore de la difficulté à effectuer ses tâches selon un ordre de priorité en raison de sa faible capacité de concentration. Un nouveau superviseur s'est mis à suivre de près son travail. Il a préparé une évaluation de rendement en avril 1997 dans laquelle il déclarait que l'appelant ne répondait pas aux attentes et qu'il devait s'améliorer considérablement, en particulier sur le plan de la gestion du temps et de la conduite d'enquêtes criminelles. Malgré la communication d'instructions exhaustives à l'appelant au cours des deux années suivantes, son superviseur a continué à se dire insatisfait de son travail. Par conséquent, en janvier 1999, l'appelant a reçu un « avis de faiblesses » dans lequel on précisait les améliorations qu'il devait apporter. En juin 1999, il a été destitué de ses fonctions, et l'année suivante, le processus de renvoi a été enclenché.

Les preuves présentées par l'appelant devant la commission comprenaient le témoignage de deux psychologues qui attribuaient son rendement insatisfaisant à une dépression légère qui sapait ses énergies et qui l'empêchait de se concentrer convenablement sur les tâches à accomplir. La dépression avait été occasionnée par les circonstances tragiques entourant la mort de son épouse et par le stress attribuable à une relation de travail difficile avec son supérieur. Les psychologues ont conclu qu'un traitement pourrait permettre à l'appelant de satisfaire aux critères de rendement, mais ils ont aussi fait savoir qu'il devrait être muté dans un autre détachement. Lors de son témoignage, une des collègues de l'appelant a déclaré qu'elle trouvait que le nouveau superviseur leur avait confié, à elle et à l'appelant, une charge de travail plus lourde que celle des autres membres et qu'il nuisait à leurs efforts en vue de répondre aux critères de rendement. Cependant, la commission a conclu que le superviseur avait déployé des efforts sincères et continus pour aider l'appelant à améliorer son rendement. Elle a indiqué qu'une mutation n'était pas une solution viable parce que les faiblesses de l'appelant étaient telles qu'il n'aurait pas pu satisfaire aux attentes d'autres détachements en matière de rendement. La commission a reconnu que l'appelant souffrait de dépression, mais a déterminé que ce problème de santé n'était pas un des principaux facteurs expliquant son rendement insatisfaisant.

En l'espèce, l'appelant prétend que la commission aurait dû accorder plus d'importance à son évaluation psychologique et reconnaître que le traitement de la dépression aurait pu lui permettre d'améliorer son rendement au travail. Il soutient également que la commission aurait dû reconnaître que son rendement avait été jugé satisfaisant lorsqu'il avait été évalué par ses superviseurs précédents.

Conclusions du Comité externe

Les preuves de nature psychologique établissent simplement que la dépression a exercé une influence sur le rendement de l'appelant. Toutefois, elles ne laissent pas entendre que le traitement de ce problème était susceptible d'améliorer considérablement la capacité de l'appelant d'assumer avec compétence les fonctions qui auraient pu lui être confiées. Comme les preuves révèlent que les lacunes sur le plan du rendement observées par le dernier superviseur de l'appelant avaient aussi été notées par ses superviseurs précédents, la commission était justifiée de conclure que la dépression de l'appelant n'était pas la cause principale de ses lacunes sur le plan du rendement. Les preuves appuient également la conclusion de la commission selon laquelle l'appelant avait reçu une aide raisonnable de la part de son superviseur. Même si les critiques dont l'appelant a été l'objet ont été parfois très dures, elles n'en étaient pas moins justifiées.

Recommandation du Comité externe datée du 22 décembre 2003

L'appel devrait être rejeté.

Décision du commissaire de la GRC datée du 28 avril 2004

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe et a rejeté l'appel.

Examen de la décision du commissaire datée du 21 janvier 2005

Le 28 avril 2004, le commissaire a statué que, selon les éléments de preuve présentés, l'appelant n'avait tout simplement pas affiché le rendement auquel on aurait pu s'attendre de la part d'un gendarme aussi expérimenté. Le commissaire a convenu qu'il avait été bien établi que le rendement au travail de l'appelant était inférieur à la norme et que des preuves relatives à son rendement antérieur faisaient clairement ressortir ses lacunes. Par conséquent, le commissaire a rejeté l'appel.

À la suite de la présentation, par l'appelant, d'une demande de révision judiciaire de la décision du commissaire, il a été établi que, au moment de rendre sa décision, le commissaire n'avait pas eu accès à un dossier de pièces de l'audience du comité d'arbitrage.

Le commissaire a déterminé qu'une erreur s'était produite, et ce, même si, au moment où il a rendu sa décision, il connaissait le contenu des pièces parce qu'il en avait été largement question dans le rapport du Comité externe et parce que les transcriptions de l'audience en avaient fait état. En effet, le fait de rendre une décision en fonction de renseignements, sans avoir accès à toutes les pièces, constituait une erreur d'une importance suffisante pour invoquer l'application du paragraphe 45.26(7) de la Loi sur la GRC, qui habilite le commissaire à annuler ou modifier sa décision.

Après avoir examiné les pièces en question, le commissaire s'est dit convaincu que sa décision initiale de rejeter l'appel avait été judicieuse.

Par conséquent, le commissaire a confirmé sa décision initiale et a rejeté l'appel.

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