Sommaire des dossiers de renvois et rétrogradations - R-004

R-004

Une commission de licenciement et de rétrogradation (la « commission ») a entendu la preuve selon laquelle une membre de la GRC n'aurait pas atteint ses objectifs de rendement à maintes reprises sur une période de plusieurs années. Cependant, la commission a conclu que la membre en question n'avait pas reçu d'aide raisonnable et que, par conséquent, elle ne pouvait être congédiée de la Gendarmerie. La commission a dénoncé le fait que le surveillant de la membre n'avait guère fait plus que consigner les erreurs de cette dernière. La commission a aussi laissé entendre que le surveillant aurait dû adopter une approche plus pratique pour ce qui est de la gestion du rendement de la membre. Elle a également conclu que le surveillant avait manqué d'objectivité à l'égard de la membre parce que celle-ci avait formulé une plainte de harcèlement contre lui. De plus, la commission était d'avis que la membre aurait dû être mutée parce que le milieu de travail au détachement où elle était affectée depuis le début de sa carrière était négatif à son endroit. Le commandant a interjeté appel de la décision de la commission parce qu'il soutenait que celle-ci avait outrepassé sa compétence en fondant son évaluation de l'aide raisonnable fournie ou non à la membre sur sa propre opinion quant aux mesures qui auraient dû être prises. Le commandant a également contesté la conclusion voulant que le commandant ait manqué d'objectivité et que le milieu de travail ait été négatif pour la membre, soutenant qu'aucun élément de preuve ne permettait de justifier cette conclusion. Enfin, le commandant a soutenu que la commission avait été négligente en n'accordant pas suffisamment d'importance au comportement de la membre. Il a affirmé que la membre n'était pas disposée à coopérer avec son surveillant en vue d'améliorer son rendement.

Conclusions du Comité externe

La commission n'a pas outrepassé sa compétence parce que, en vertu de l'exigence prévue dans la Loi sur la GRC et voulant qu'elle détermine si une aide raisonnable avait été fournie à la membre, elle devait évaluer les mesures prises par la direction pour aider la membre à améliorer son rendement et déterminer si ces mesures étaient suffisantes. Selon les preuves présentées, le surveillant ne faisait pas du tout confiance à la membre et il était beaucoup plus empressé à mettre en place les conditions propices au congédiement éventuel de celle-ci qu'à l'aider à améliorer son rendement. C'est d'ailleurs pour cette raison, et non parce que le surveillant était mécontent d'avoir été accusé de harcèlement à l'endroit de la membre, qu'on aurait dû demander à un autre surveillant d'être jumelé avec la membre. Les preuves présentées au sujet du milieu de travail ont également révélé que ce dernier n'était pas susceptible d'aider la membre à améliorer considérablement son rendement, car elle devait faire face à l'hostilité de plusieurs de ses collègues. Comme il a été prouvé que la membre avait eu un rendement satisfaisant au cours de sa période d'affectation de cinq mois dans un autre détachement, on aurait dû envisager sa mutation. Toujours selon les preuves présentées, l'incapacité de la membre d'offrir un niveau de rendement constant pouvait être attribuable à des problèmes très graves qu'elle éprouvait à l'époque sur les plans de la famille et de la santé. D'autres facteurs ont aussi laissé entendre qu'elle possédait les compétences de base nécessaires pour effectuer des tâches policières. L'accusation voulant qu'elle ait nui aux efforts déployés par son surveillant en vue de l'aider à améliorer son rendement n'a pas été justifiée.

Recommandation du Comité externe datée du 30 novembre 2004

L'appel devrait être rejeté.

Décision du commissaire de la GRC datée le 27 mai 2005

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe et a rejeté l'appel.

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2022-07-07