Sommaire des dossiers de renvois et rétrogradations - R-005

R-005

L'appelante avait été engagée pour faire l'écoute d'enregistrements de conversations et d'en faire la transcription et la traduction à partir d'une langue étrangère. Bien que la traduction de ces enregistrements a pendant longtemps constitué la principale partie de ses tâches, la nature de son poste a éventuellement changé au point où elle devait transcrire et résumer des enregistrements en utilisant de plus en plus le français et l'anglais, et faire moins de traduction à partir de langue étrangère. Graduellement, des problèmes de rendement ont été notés par ses superviseurs. Un avis d'intention de renvoi pour motif d'inaptitude fût émis par l'officier compétent (l' « O.C. ») envers l'appelante. L'O.C. estimait que l'appelante avait omis, à plusieurs reprises, d'exercer de façon satisfaisante ses fonctions. Une Commission de licenciement et de rétrogradation (la « Commission ») fut constituée afin de revoir l'avis d'intention de l'O.C. La Commission a entendu plusieurs témoins, et a tenu compte des représentations des deux parties, soit l'appelante, par l'entremise de sa représentante, et le représentant de l'O.C. Dans sa décision, la Commission a énoncé les critères auxquels devait satisfaire l'O.C. pour justifier le renvoi de l'appelante pour inaptitude, dont ceux à savoir:

  1. si l'appelante avait omis, à plusieurs reprises, d'exercer de façon satisfaisante ses fonctions, la nature desquelles elle était au courant;
  2. si de l'aide, des conseils et de la surveillance ont été fournis à l'appelante pour l'aider à s'amender;
  3. si malgré l'aide, les conseils et la surveillance, l'appelante démontre une incapacité continue à respecter la norme, et;
  4. si des mesures raisonnables ont été prises pour affecter l'appelante à d'autres tâches.

La Commission a conclu que l'O.C. avait satisfait tous ces critères et a ordonné le renvoi de l'appelante. L'appelante a porté appel de cette décision.

Conclusions du Comité externe

Les critères identifiés par la Commission étaient appropriés. Le Comité externe en a convenu avec la Commission que l'appelante était au courant des fonctions requises de son poste et des normes qu'elle avait à rencontrer. Bien qu'elle avait été engagée surtout pour traduire à partir d'une langue étrangère, les circonstances dans sa section avaient évolué et l'appelante avait eu accès à l'aide appropriée pour bien s'acquitter de ses nouvelles tâches. De plus, l'appelante avait suivi, de sa propre initiative, une formation en langue anglaise avec l'objectif que son travail en bénéficie, et il était raisonnable que ses superviseurs s'attendent à ce qu'elle utilise de plus en plus cette langue. Quant à la mesure des lacunes de l'appelante au niveau du rendement, il y avait suffisamment de preuves pour que la Commission puisse conclure que l'appelante avait omis, à plusieurs reprises, d'exercer de façon satisfaisante ses fonctions. Le Comité externe s'est dit d'accord avec la Commission que l'appelante avait fait l'objet de suffisamment d'aide, de conseils et de surveillance pour l'aider à s'amender. Malgré l'aide fournie, l'appelante démontrait une incapacité continue à respecter les normes rattachées à ses fonctions, en continuant à faire des erreurs dans ses transcriptions/traductions, en persistant à ne pas suivre les directives et en se montrant incapable de rédiger de façon convenable les résumés d'enregistrements. Le Comité externe a également conclu que la Gendarmerie avait pris des mesures raisonnables pour affecter l'appelante à d'autres tâches, notant qu'à au moins deux reprises, l'appelante s'était montrée récalcitrante à acquiescer à une telle option. Cette récalcitrance avait inclut le dépôt d'un grief visant une recommandation de transfert.

Recommandation du Comité externe datée le 28 décembre 2007

Le Comité a recommandé que le commissaire de la GRC rejette l'appel de la décision de la Commission.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 janvier 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe et a rejeté l'appel relatif à la décision du comité d'arbitrage.

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