Sommaire des dossiers de renvois et rétrogradations - R-006

R-006

Après sa formation à la Division « Dépôt » et sa phase de formation pratique de six mois, l'appelante a occupé le poste de patrouilleuse et enquêteuse au détachement A. Elle a éprouvé des difficultés de rendement, notamment en ce qui a trait à la gestion des dossiers et à la prise en charge des situations. Ses superviseurs ont pris certaines mesures pour tenter d'améliorer son rendement, dont de nombreuses rencontres avec rétroaction ainsi qu'un jumelage avec un autre membre. Ils ont déterminé que son rendement demeurait insatisfaisant, après quoi un premier avis d'intention de renvoi a été signifié à l'appelante. Toutefois, ce premier processus de renvoi a été mis de côté et l'appelante a été affectée au détachement B comme enquêteuse-patrouilleuse pendant quatre mois pour tenter d'améliorer son rendement. Les superviseurs de l'appelante au détachement B lui ont fourni une assistance, dont un jumelage avec un autre membre pendant 11 quarts de travail ainsi que des patrouilles avec d'autres membres. Ultimement, les superviseurs de l'appelante ont déterminé que son rendement demeurait insatisfaisant sur les plans de la prise en charge des situations et de l'initiative.

En vertu des articles 45.18 et 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), l'officier compétent a signifié à l'appelante un avis d'intention de renvoi au motif qu'elle avait omis, à plusieurs reprises, d'exercer de façon satisfaisante ses fonctions en dépit de l'aide, des conseils et de la surveillance qui lui avaient été prodigués. L'appelante a demandé la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation (commission). La commission a tenu une audience, au cours de laquelle de nombreux documents ont été admis en preuve et plusieurs témoins ont comparu. La commission a conclu que l'appelante avait omis d'exercer de façon satisfaisante ses fonctions, et ce, en mettant l'accent sur la preuve indiquant que l'appelante éprouvait toujours des difficultés sur les plans de la prise en charge des situations et de l'initiative. Elle a aussi déterminé que de l'aide, des conseils et de la surveillance suffisants avaient été fournis à l'appelante. La commission a rejeté la prétention de l'appelante selon laquelle elle n'avait pas été évaluée de façon impartiale au détachement B au motif que ses superviseurs et le membre avec qui elle avait été jumelée avaient eu connaissance du premier avis d'intention de renvoi qui lui avait été signifié au détachement A. La commission a ordonné le renvoi de l'appelante. L'appelante a interjeté appel de cette décision.

Conclusions du CEE

Le CEE a examiné la conclusion de la commission selon laquelle l'appelante avait bénéficié d'une aide, de conseils et de surveillance suffisants au sens du paragraphe 45.18(1) de la Loi. La décision de la commission sur cette question très factuelle devait être annulée seulement si la commission avait commis une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. Le CEE a conclu que de nombreux éléments de preuve appuyaient la conclusion de la commission selon laquelle les gestionnaires de l'appelante lui avaient fourni de l'aide, des conseils et de la surveillance suffisants. Ces éléments de preuve comprenaient des commentaires inscrits dans les dossiers électroniques de l'appelante, de multiples rencontres avec l'appelante pour discuter de son rendement et lui fournir de la rétroaction, des jumelages formels avec différents membres et une mutation à un nouveau détachement. Les jumelages offerts à l'appelante constituaient une assistance pratique et concrète. La décision de la commission indiquait que celle-ci avait entendu et apprécié la preuve lui ayant été présentée et qu'elle avait examiné le pouvoir discrétionnaire exercé par les superviseurs de l'appelante en fonction des obligations prévues au paragraphe 45.18(1) de la Loi plutôt que de s'en remettre simplement à leur jugement. La commission n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son raisonnement, dans son appréciation de la preuve pertinente ou dans les conclusions qu'elle avait tirées à la lumière de la preuve.

Le CEE a examiné la prétention de l'appelante selon laquelle la divulgation du premier avis d'intention de renvoi à certains membres avait vicié son affectation au détachement B. Il était approprié que l'information contenue dans cet avis, qui faisait état de difficultés de rendement au détachement A, soit fournie aux gestionnaires de l'appelante chargés de l'aider au détachement B. Par contre, la divulgation de cet avis au membre avec qui l'appelante avait été jumelée au détachement B était problématique, puisque cet avis contenait de l'information personnelle touchant une enquête disciplinaire portant sur l'intégrité de l'appelante ainsi que des détails précis concernant ses difficultés de rendement. Cette divulgation à un collègue désigné pour aider l'appelante, et non pour la superviser, cadrait difficilement avec les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les politiques internes de la Gendarmerie qui autorisent la communication et l'usage de renseignements personnels dans certaines circonstances définies. Par contre, cette divulgation n'avait eu aucune incidence définitive sur la décision finale de recommander le renvoi de l'appelante. En outre, la commission n'avait commis aucune erreur manifeste en rejetant cette prétention.

Recommandations du CEE datées le 12 janvier 2016

Le CEE a recommandé de rejeter l'appel. Il a également recommandé au commissaire de la GRC de rappeler aux superviseurs la nécessité de protéger les renseignements personnels de nature délicate et de veiller à ce que les documents qui en font état soient communiqués uniquement aux autres superviseurs chargés de gérer le membre concerné.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

L'appelant interjette appel de la conclusion de l'intimé selon laquelle une allégation de conduite déshonorante, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie de la GRC, a été établie. Il en appelle aussi de la pénalité financière équivalente à sept jours de solde qui a été imposée relativement à cette allégation en vertu du paragraphe 3(1). L'appel est accueilli dans les deux cas en raison d'erreurs importantes et déterminantes. Toutefois, l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a conclu que l'allégation de conduite déshonorante avait été établie pour ce qui est du comportement agressif décrit dans l'allégation. Il n'était pas nécessaire d'établir tous les détails de l'allégation, mais il fallait rendre des conclusions à leur égard et déterminer s'ils constituaient une conduite déshonorante. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a réduit la pénalité financière à trois jours de solde.

Ensuite, le commissaire a accepté de considérer l'argument de l'appelante, présenté pour la première fois en appel, selon lequel les informations personnelles concernant son dossier disciplinaire et son dossier de service ont été divulguées à son mentor de manière contraire à la politique applicable. Le commissaire a conclu que les gestionnaires de l'appelante devaient avoir accès à ses informations afin de pouvoir s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 45.18(1) de la Loi. En revanche, ces mêmes informations n'auraient pas dû être divulguées à son mentor. Néanmoins, le commissaire a déterminé que la commission n'a pas erré en concluant que l'évaluation de l'appelante avait été impartiale et effectuée de bonne foi. En résumé, le commissaire a rejeté l'appel et a confirmé la décision de la commission ordonnant le renvoi de l'appelante pour motif d'inaptitude. De plus, le commissaire a souligné l'importance de protéger les renseignements personnels des membres et des employés de la GRC et de s'assurer que ces informations ne soient divulguées qu'aux gestionnaires chargés de gérer le membre ou l'employé en question.

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