Sommaire des dossiers de renvois et rétrogradations - R-007

R-007

L'appelant possédait certains points forts en tant que membre. Toutefois, il éprouvait d'importantes difficultés à consigner l'information dans ses dossiers et à exécuter en temps voulu les tâches liées aux enquêtes en cours. Pour améliorer son rendement, la Gendarmerie a lancé un processus d'amélioration du rendement (PAR) au cours duquel il a été encadré étroitement pendant plusieurs mois par le sergent d'état-major (s.é.-m.) X. Au cours de cette période, le s.é.-m. X a inscrit des commentaires dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) pour ordonner à l'appelant d'exécuter certaines tâches. Il a rencontré l'appelant à maintes reprises et lui a montré des stratégies pour qu'il exécute ses tâches en retard. L'appelant a parfois aussi été [Traduction] « laissé sur le banc », c'est-à-dire qu'il a été exclu de l'horaire de rotation des membres en disponibilité pendant son quart de travail pour qu'il puisse travailler exclusivement sur des dossiers en retard. Le s.é.-m. X a aussi offert de rencontrer l'appelant pendant ses propres jours de congé pour l'aider. Malgré cette aide, la Gendarmerie a conclu à la fin du PAR que l'appelant n'arrivait toujours pas à exercer ses fonctions de façon satisfaisante. L'intimé a demandé le licenciement de l'appelant dans un avis d'intention accompagné de documents décrivant les difficultés de rendement de ce dernier. Une commission de licenciement et de rétrogradation (ci-après la « commission ») a été constituée pour tenir une audience et déterminer si l'appelant devait être licencié. Avant le début de l'audience, la commission a autorisé l'intimé à présenter d'autres documents justifiant le licenciement de l'appelant. Au terme d'une longue audience au cours de laquelle plusieurs personnes ont témoigné, dont l'appelant et le s.é.-m. X, la commission a rendu une brève décision de vive voix ordonnant le licenciement de l'appelant. Plus tard, elle a rendu sa décision écrite dans laquelle elle expliquait plus en détail les motifs de cette ordonnance.

L'appelant a fait appel de la décision de la commission. Il a fait valoir que la manière dont la commission avait rendu sa décision de vive voix, une heure et demie après la présentation des observations finales, montrait qu'elle avait préjugé de l'affaire, ce qui soulevait une crainte raisonnable de partialité. Il soutenait aussi que la commission avait eu tort d'autoriser l'intimé à présenter d'autres documents justifiant son licenciement avant le début de l'audience. Enfin, il a fait valoir que la commission avait commis une erreur en décidant qu'il devait être licencié, et ce, pour trois raisons. Premièrement, la commission n'avait pas accordé suffisamment d'importance à la charge de travail considérable de l'appelant et aux problèmes quant à l'encadrement offert par le s.é.-m. X, des facteurs importants qui expliquaient son incapacité à exercer ses fonctions. Deuxièmement, la commission avait commis une erreur en concluant que la Gendarmerie avait déployé des efforts raisonnables pour affecter l'appelant à d'autres fonctions afin d'améliorer son rendement. Troisièmement, l'appelant soutenait que la décision de la commission reposait sur un échantillon insuffisant et biaisé de son travail.

Conclusions du CEE

Le CEE n'était pas d'avis que les démarches de la commission avaient soulevé une crainte raisonnable de partialité. Malgré ses délibérations finales assez courtes, il s'avère que ses démarches effectuées tout au long de l'instance, y compris à la dernière journée de l'audience, donnaient l'impression qu'elle était restée ouverte d'esprit jusqu'à ce que les observations finales soient présentées et examinées. Le CEE a aussi conclu que la décision de la commission d'autoriser l'intimé à présenter d'autres documents cadrait bien avec les dispositions législatives applicables. Cette décision avait permis d'établir un dossier complet pour évaluer l'aptitude de l'appelant à poursuivre son emploi, tout en garantissant que cette évaluation se fasse dans le respect des principes de l'équité procédurale.

Par ailleurs, le CEE a conclu que la commission n'avait commis aucune erreur susceptible de révision en ordonnant le licenciement de l'appelant. Premièrement, ses conclusions relatives à l'importance de la charge de travail de l'appelant étaient étayées par le dossier, tout comme sa conclusion selon laquelle l'encadrement offert par le s.é.-m. X était suffisant. Deuxièmement, la commission avait expliqué comment elle considérait l'aide offerte à l'appelant dans trois différentes affectations, la dernière étant sous la surveillance du s.é.-m. X, comme étant des efforts raisonnables pour l'aider à améliorer son rendement. La preuve étayait l'explication de la commission quant à savoir pourquoi elle n'avait pas accepté l'affirmation de l'appelant selon laquelle il avait demandé à ne plus être encadré par le s.é.-m. X. Troisièmement, le CEE a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel l'échantillon de son travail présenté à la commission était insuffisant et biaisé. La conclusion de la commission selon laquelle elle avait obtenu un portrait détaillé et complet du travail de l'appelant, y compris de ses aspects positifs, était étayée par le dossier. La commission a expliqué comment elle avait mis en balance les points forts de l'appelant avec ses difficultés persistantes, qu'elle considérait comme intolérables et inacceptables selon les normes de la GRC en matière de services de police. Les conclusions de la commission à cet égard découlaient d'une évaluation des faits lui ayant été présentés, envers lesquels il fallait faire preuve de retenue faute d'erreur manifeste et dominante, et aucune erreur de cet ordre n'a été constatée dans le dossier.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 20 octobre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après avoir terminé sa formation à la Division Dépôt, l'appelant a été affecté à deux différents détachements de la Division « X » de 2002 à 2007. En juillet 2007, il a été muté à un autre détachement. Il possédait certains points forts en tant que membre, mais éprouvait d'importantes difficultés à préparer et à remplir des documents, à mener des enquêtes, à rassembler les éléments de preuve et à témoigner en cour.

En vue d'améliorer son rendement, la direction de la GRC a lancé un processus d'amélioration du rendement (PAR) dans lequel l'appelant était encadré étroitement. Tout au long du PAR, il a été encadré, aidé et conseillé. Bien qu'il se soit quelque peu amélioré pendant le PAR, il a finalement été jugé inapte à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, ce qui a donné lieu à un avis d'intention de licenciement.

Une audience a été tenue devant une commission de licenciement et de rétrogradation (ci-après la « commission ») et, après 11 jours d'audience répartis sur trois mois, la commission a rendu une décision ordonnant le licenciement de l'appelant.

L'appelant a fait appel de la décision en faisant valoir que la commission avait contrevenu aux principes d'équité procédurale et n'avait pas établi le motif d'inaptitude énoncé à l'article 45.18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, dans sa version modifiée avant le 28 novembre 2014 (la Loi sur la GRC).

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen, en application du paragraphe 45.25(1) de la Loi sur la GRC. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. La commissaire n'a pas été convaincue que la commission avait contrevenu aux principes d'équité procédurale ou qu'elle avait commis une erreur en concluant que le motif d'inaptitude avait été établi. L'appel a été rejeté.

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