NC-102 - Cessation du versement de la solde et des indemnités
L’appelant a fait appel d’une décision de la Gendarmerie d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités. L’ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) a été imposée à la suite d’allégations d’actions indécentes et de voyeurisme commis en contravention du code de déontologie. L’appelant a été accusé d’actions indécentes, d’exhibitionnisme et de voyeurisme au terme d’une enquête criminelle sur son comportement présumé qui avait été menée par un service de police local.
L’appelant a fait appel de la décision d’imposer l’OCVSI en faisant valoir qu’il n’était pas manifestement impliqué dans les actions indécentes ni dans le voyeurisme. Il soutenait que la décision d’imposer l’OCVSI était manifestement déraisonnable parce que cette mesure avait entraîné de graves conséquences financières et personnelles pour lui et sa famille. En outre, il estimait que la décision d’imposer l’OCVSI n’avait pas été rendue conformément aux principes d’équité procédurale.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appel pouvait faire l’objet d’un renvoi et qu’il avait été présenté dans le délai prescrit. Le CEE a conclu que plusieurs arguments soulevés par l’appelant n’étaient pas admissibles parce qu’ils avaient été soulevés pour la première fois en appel et que celui-ci n’avait pas expliqué pourquoi il ne les avait pas soumis à l’intimé dans ses observations précédentes. Le CEE a expliqué pourquoi il a écarté les préoccupations de l’appelant concernant l’équité procédurale. Quant au fond de l’appel, le CEE a rendu les conclusions suivantes :
- La conclusion de l’intimé selon laquelle l’appelant était manifestement impliqué dans les actions indécentes commises devant des civiles n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a fourni suffisamment d’indications liant la preuve au dossier à sa conclusion selon laquelle l’appelant était manifestement impliqué dans chaque incident d’action indécente. Les motifs de l’intimé, qui comprennent ses résumés de la preuve qu’il a examinée pour chaque incident, expliquent bien pourquoi il a conclu que l’appelant était manifestement impliqué dans chaque incident d’action indécente. L’intimé a aussi tenu compte des contestations de l’appelant concernant les dépositions des témoins civils et la preuve objective;
- Dans ses motifs, l’intimé a soupesé la preuve au dossier sur les incidents d’actions indécentes commises devant les agentes d’infiltration par rapport aux observations de l’appelant et à sa version des faits décrite dans sa déclaration au service de police local, avant de conclure que l’appelant était manifestement impliqué dans l’acte délibéré consistant à exhiber ses organes génitaux devant les deux agentes d’infiltration dans un endroit public;
- La conclusion de l’intimé selon laquelle l’appelant était manifestement impliqué dans le voyeurisme n’est pas manifestement déraisonnable. L’intimé a clairement mentionné la preuve au dossier l’ayant amené à conclure que l’autre personne dans les enregistrements vidéo n’avait pas consenti à ceux-ci et ne savait rien de leur existence. Le CEE a examiné les preuves vidéo et photo et a conclu qu’on ne pouvait pas dire que les preuves présentées à l’intimé ne pouvaient étayer la conclusion de ce dernier;
- Le fait qu’une OCVSI a entraîné de graves conséquences financières et personnelles pour l’appelant ne fait pas partie des critères à prendre en compte pour imposer cette mesure.
Le CEE a recommandé que la commissaire rejette l’appel au motif que la décision de l’intimé d’imposer une OCVSI n’était pas manifestement déraisonnable ni inéquitable sur le plan procédural.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 octobre 2022
L’arbitre de dernier niveau a accepté la recommandation du CEE et rejeté l’appel.