NC-129 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre sa supérieure (la présumée harceleuse) puisqu’elle l’avait informé qu’il serait muté de son poste au sein du Groupe de la police des Premières Nations parce qu’il s’agissait d’un poste devant être occupé par un membre des Premières Nations. La plainte faisait état de trois comportements présumés, à savoir que la présumée harceleuse : avait retiré l’appelant de son poste en raison de sa race (allégation no 1); avait demandé à l’appelant de communiquer avec un autre membre pour l’informer qu’il n’occuperait plus son poste (allégation no 2); et n’avait pas autorisé l’appelant à assister à une conférence des services de police des Premières Nations, bien qu’elle ait autorisé son collègue à y assister (allégation no 3).
L’intimée a conclu qu’elle disposait de suffisamment de renseignements pour rendre une décision sans ordonner la tenue d’une enquête officielle. Elle a rejeté la plainte au motif que les allégations ne révélaient pas la présence d’un [traduction] « comportement déplacé », l’un des critères nécessaires pour conclure qu’il y a eu harcèlement.
L’appelant a fait appel de la décision en soutenant que l’intimée aurait dû ordonner une enquête. Il considérait aussi que sa plainte aurait dû être jugée fondée puisqu’il y avait eu violation de ses droits de la personne.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le dossier, constitué de renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête de portée limitée visant à établir les faits, était suffisant pour permettre à l’intimée de rendre sa décision. Il a aussi conclu que l’intimée n’avait pas effectué une analyse de la discrimination au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais que la décision traitait convenablement de la principale question de savoir s’il y avait eu harcèlement et qu’elle n’était donc pas manifestement déraisonnable.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 31 août 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse. L’intimée a conclu qu’elle disposait de suffisamment de renseignements pour rendre une décision sans ordonner la tenue d’une enquête officielle. Elle a conclu que les comportements décrits ou considérés comme une série d’incidents ne constituaient pas du harcèlement.
L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.
L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport comprenant de conclusions et de recommandations, a recommandé de rejeter l’appel.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a rejeté l’appel.
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