NC-194 - Harcèlement
L’appelant était en congé de maladie. Peu avant d’entamer un retour progressif au travail, il a informé le présumé harceleur que de l’équipement de sécurité ne se trouvait plus dans son casier depuis un certain temps. Le présumé harceleur, qui devait être le supérieur de l’appelant dans le cadre de son retour progressif au travail, s’est renseigné pendant plusieurs jours, tandis que l’appelant a fouillé son domicile. L’équipement de sécurité manquant n’a jamais été retrouvé. Le présumé harceleur en a ensuite fait part à ses supérieurs, après quoi une enquête déontologique a été ordonnée sur l’appelant parce qu’il avait perdu des articles et ne l’avait pas signalé à l’époque. L’appelant a répliqué en déposant une plainte contre le présumé harceleur. Il soutenait que le présumé harceleur n’avait pas voulu respecter les engagements du processus de retour progressif au travail. Il affirmait aussi que le présumé harceleur avait fait un commentaire désobligeant à son sujet à un autre membre après avoir appris que l’appelant avait déposé une plainte contre l’autre membre en question. Par conséquent, l’appelant soutenait que le présumé harceleur avait porté atteinte à sa vie privée et répandait des rumeurs à son sujet.
En appel, l’appelant a présenté deux principaux motifs d’appel, à savoir que l’intimée avait un parti pris contre lui et qu’elle avait porté atteinte à son droit d’être entendu.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que, bien que l’appelant semble avoir eu des différends avec l’intimée et qu’il puisse sincèrement croire qu’elle a un parti pris contre lui, le critère applicable est un critère objectif et il n’a pas été rempli en l’espèce.
Le CEE a conclu que le défaut de donner à l’appelant la possibilité de répondre à la version des faits du présumé harceleur constituait une violation de son droit d’être entendu. Les commentaires du présumé harceleur contenaient de nombreuses prétentions de fait. Il faisait notamment état de différentes étapes de l’évolution de la question ayant mené à l’enquête déontologique sur les actes de l’appelant liés aux articles manquants dans son casier. Il s’agit de faits pertinents que l’appelant aurait pu contester. De plus, les faits décrits dans la deuxième allégation ont été niés catégoriquement par le présumé harceleur, qui affirmait qu’il n’était pas du tout au courant des plaintes déposées contre l’autre membre. L’appelant aurait dû avoir la possibilité de répondre à la preuve sur laquelle reposait la décision rendue.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel.