NC-228 - Harcèlement
L’appelant soutenait que le présumé harceleur l’avait harcelé à répétition, surtout sur la question de savoir s’il respectait la politique sur la résidence.
L’intimé a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le présumé harceleur n’avait jamais agi de façon déplacée ou offensante et avait exercé ses pouvoirs et responsabilités de gestion de façon légitime, appropriée et respectueuse. Par conséquent, l’allégation n’a pas été établie.
En appel, l’appelant affirmait que l’enquête et la décision qui en a résulté étaient viciées puisque les enquêteurs avaient porté des œillères. Il soutenait aussi que l’intimé n’avait fait aucune distinction entre la question concernant sa résidence et celle concernant le comportement du présumé harceleur, de sorte que les conclusions de l’intimé ne faisaient pas partie des issues raisonnables.
Conclusions du CEE
Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale
Le CEE a conclu que l’appelant n’a présenté aucune preuve convaincante démontrant que les enquêteurs ne s’étaient pas penchés sur le comportement du présumé harceleur ou qu’ils auraient pu obtenir d’autres renseignements importants ou pertinents susceptibles d’influer considérablement sur les conclusions de l’intimé. Par conséquent, l’appelant n’a pas établi que l’enquête manquait de profondeur et d’objectivité.
La décision n’est pas manifestement déraisonnable
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé comprenait une analyse rationnelle et défendable qui reposait sur les éléments de preuve et justifiait ses conclusions tirées sur chacun des prétendus comportements formant l’allégation. Par conséquent, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision était manifestement déraisonnable au motif qu’elle reposait sur l’hypothèse voulant qu’il n’ait pas respecté la politique.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 22 mai 2025
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.
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