G-751 - Directive sur les voyages d’affaires

Le requérant travaillait à emplacement A. Il a été arrêté et accusé d’une infraction criminelle. Au cours de la procédure judiciaire, une ordonnance l’obligeant à quitter l’emplacement A a été rendue. Il a donc fourni une adresse à emplacement B, pour que le tribunal applique les conditions de sa mise en liberté provisoire. 

Le requérant a été suspendu de ses fonctions. 

Le requérant s’est déplacé de l’emplacement A, à l’emplacement B. Le 4 mars 2013, il a présenté une demande de remboursement (formulaire 1393) des dépenses effectuées pendant son voyage. 

Le 17 juin 2013, le chef de service du requérant a signé la demande de remboursement pour confirmer que les dépenses avaient été effectuées. Le 16 juillet 2013, le répondant a rejeté la demande de remboursement du requérant.

Le requérant n’a pas présenté d’argumentation au niveau I. Un arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant ne voyageait pas en service commandé et qu’il n’avait donc pas droit aux indemnités demandées.

Au niveau II, le requérant a présenté sa version des faits l’ayant mené à déménager à l’emplacement B.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’argumentation du requérant au niveau II était inadmissible, car les renseignements communiqués lui étaient connus au moment de l’étude du grief au niveau I et ils auraient donc pu être raisonnablement présentés à l’étape des argumentations. Le CEE a ensuite conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir que le rejet de sa demande de remboursement de frais de voyage ne cadrait pas avec les lois et politiques applicables. Plus précisément, le CEE a conclu que le requérant avait été autorisé à se déplacer de l’emplacement A à l’emplacement B, mais que rien ne prouvait qu’il se soit déplacé sur l’ordre ou à l’initiative de la GRC. Par conséquent, le CEE a conclu que le requérant ne voyageait pas en service commandé et qu’il n’était donc pas en déplacement lors de son voyage vers l’emplacement B. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. 

Décision du commissaire de la GRC datée le 3 mars 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais de voyage. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le requérant n’avait pas démontré que le rejet de sa demande de remboursement ne cadrait pas avec les dispositions de la Directive sur les voyages de la GRC ou de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. La commissaire a accepté la recommandation et rejeté le grief.

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