G-788 – Harcèlement
Une enquête a été effectuée sur deux allégations de harcèlement formulées par une plaignante contre le requérant. Selon la première allégation, le requérant, un gestionnaire, aurait remplacé la plaignante comme participante à une conférence sans le lui dire. Le requérant aurait aussi dit à un tiers qu’il n’était [traduction] « absolument pas question » que la plaignante assiste à la conférence. La deuxième allégation concerne des courriels envoyés par le requérant à la plaignante. Ces courriels lui ont été envoyés après qu’elle avait déclaré qu’elle ne voulait plus en recevoir. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les deux allégations de harcèlement étaient fondées. Le requérant a déposé un grief contestant cette décision, grief ayant ensuite été rejeté par un arbitre de niveau I.
Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il soutenait que le répondant avait rendu des conclusions de fait incompatibles avec la preuve. Il estimait aussi que le répondant avait mal énoncé le critère servant à établir s’il y avait eu harcèlement. De plus, il affirmait que le répondant n’avait pas appliqué le bon critère aux allégations. Enfin, il considérait que le répondant avait négligé un important principe concernant le droit d’un gestionnaire d’exercer ses fonctions de gestion.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief devait être rejeté. Selon le CEE, le répondant n’a pas rendu de conclusions incompatibles avec la preuve ni mal énoncé le critère applicable de la personne raisonnable. Les motifs du répondant montraient aussi qu’il s’était penché sur les considérations nécessaires au moment de conclure qu’il y avait eu harcèlement. Enfin, la décision du répondant montrait qu’il était conscient de l’équilibre à trouver entre le droit du requérant d’exercer ses fonctions de gestion et l’obligation concomitante d’exercer ces fonctions avec respect.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 31 octobre 2024
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant était visé par des allégations de harcèlement. À la suite d’une enquête, le répondant a rendu une décision selon laquelle deux allégations de harcèlement étaient fondées. Le requérant a déposé le présent grief dans lequel il contestait la décision du répondant. Le grief a été rejeté au niveau I.
Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II; l’affaire a donc été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé de rejeter le grief puisque le répondant n’avait pas rendu de conclusions incompatibles avec la preuve ni mal énoncé le critère applicable de la personne raisonnable. Les motifs du répondant montraient qu’il s’était penché sur les considérations nécessaires pour conclure qu’il y avait eu harcèlement. La décision du répondant montrait aussi qu’il était conscient de l’équilibre à trouver entre le droit du requérant d’exercer ses fonctions de gestion et l’obligation concomitante d’exercer ces fonctions avec respect. Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief.