D-051 - Décision d'un comité d'arbitrage

Un membre a dû répondre de trois allégations de conduite scandaleuse jetant le discrédit sur la Gendarmerie. On prétendait que le membre s'était livré à divers actes de violence contre sa conjointe pendant près de quatre ans. Lors de l'audience du Comité d'arbitrage, le membre a reconnu les allégations et un exposé conjoint des faits a été produit. L'exposé décrivait plusieurs incidents violents. Dans un cas, le membre a pointé son revolver sur sa conjointe. Environ deux ans après le début des gestes de violence, les policiers ont été appelés à la résidence du membre par suite d'une altercation de ce dernier avec sa conjointe. Le membre a ensuite consulté un psychologue de la Gendarmerie et a entamé une thérapie de groupe pour les hommes violents. Environ deux mois après la fin de la thérapie, la violence a repris et s'est poursuivie pendant sept mois, jusqu'à ce que l'appelant finisse par être arrêté et accusé.

Le Comité d'arbitrage a conclu que les allégations étaient fondées. Au stade de la détermination de la peine, le membre a produit en preuve son caractère généralement bon et ses réalisations opérationnelles. Un psychiatre a témoigné que le membre avait subi une grave dépression pendant toute la période où les gestes de violence ont été commis. Un psychologue, avec lequel le membre avait suivi une thérapie après son arrestation, a témoigné que le membre avait réalisé d'excellents progrès durant sa thérapie et qu'il ne récidiverait vraisemblablement pas.

Le Comité d'arbitrage a soulevé certaines préoccupations relativement à la preuve médicale. Il a souligné ce qu'il estimait être des incohérences dans les faits sur lesquels les avis médicaux reposaient. En outre, même s'il acceptait le diagnostic de la dépression, il a déclaré qu'il s'interrogeait sur la mesure dans laquelle les avis étaient fondés sur des antécédents complets. Le Comité d'arbitrage n'a toutefois pas explicité l'effet de cette remise en question. Au bout du compte, le Comité d'arbitrage a reconnu que le membre consacrait beaucoup d'énergie à sa réhabilitation complète. Cependant, il a statué que les circonstances atténuantes en l'espèce n'amoindrissaient pas la responsabilité du membre à l'égard de ses gestes. Le Comité d'arbitrage estimait que l'inconduite était suffisamment grave pour que le membre ne puisse plus occuper ses fonctions de policier. Le membre s'est vu ordonner de démissionner sous peine de congédiement.

Le membre a interjeté appel de la sanction. Il a tout d'abord fait valoir que le Comité d'arbitrage avait commis une erreur en remettant en question le contexte factuel des opinions médicales. Le membre a ensuite soutenu que la sanction était excessive compte tenu de cette erreur.

Le 16 septembre 1997, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a fait observer qu'en l'espèce, la question principale touchait l'effet atténuant à attribuer aux avis d'experts. Sur cette base, le Comité a décidé d'étudier d'abord le deuxième argument du membre et de déterminer si, en supposant que la valeur probante et la fiabilité des témoignages d'expert ne posaient pas de problèmes, la sanction aurait dé être différente de celle qu'a infligé le Comité d'arbitrage. Le Comité externe estimait que même si la responsabilité du membre à l'égard de ses gestes était diminuée parce que lesdits gestes étaient étroitement liés à sa dépression et devenaient par conséquent plus compréhensibles, il n'en demeurait pas moins que le membre devait porter une partie importante du blâme pour son inconduite. De l'avis du Comité externe, le dossier du membre présentait le problème particulier suivant : il ne comportait pas suffisamment d'explications sur les motifs pour lesquels le membre n'avait ni admis son comportement ni demandé de l'aide lorsque deux mois après avoir achevé sa thérapie de groupe destinée aux hommes violents, il a de nouveau été violent, et ce pendant sept mois, soit jusqu'à son arrestation. Au bout du compte, il revenait surtout au membre de s'assurer que son comportement cesse.

La preuve présentée révélait également que les possibilités de récidive de la part du membre étaient raisonnablement faibles. Le Comité externe en est toutefois arrivé à la conclusion qu'en l'espèce, les circonstances de l'affaire étaient graves à un point tel que la réadaptation du membre ne constituait pas un facteur suffisant pour l'emporter sur le droit de l'employeur de mettre fin à la relation employeur-employé. Le Comité externe était convaincu qu'une personne raisonnable connaissant toutes les circonstances de l'affaire estimerait que le maintien en poste du membre par la Gendarmerie mettrait en péril le niveau élevé de confiance et de crédibilité dont bénéficie actuellement la Gendarmerie. Comme la conclusion qui précède repose sur la prémisse selon laquelle il n'existait aucune difficulté sur le plan de la valeur probante et de la fiabilité imputables à la preuve d'expert, le Comité externe n'était pas tenu d'étudier l'argumentation du membre selon laquelle le Comité d'arbitrage avait commis une erreur en remettant en question le fondement factuel des avis. Le Comité externe a donc recommandé le rejet de l'appel.

Le 21 novembre 1997, le commissaire a rendu sa décision. Il a accepté la recommandation du Comité externe et confirmé l'ordonnance de démission rendue par le Comité d'arbitrage.

Détails de la page

Date de modification :